Section 1 : Mise en défens

Code forestier · articles R142-1 à R142-13 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R142-1Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
  2. Art. R142-2Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  3. Art. R142-3La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L.
  4. Art. R142-4Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R.
  5. Art. R142-5Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
  6. Art. R142-6Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
  7. Art. R142-7La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet.
  8. Art. R142-8Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
  9. Art. R142-9Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
  10. Art. R142-10L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés.
  11. Art. R142-11En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
  12. Art. R142-12Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du…
  13. Art. R142-13S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L.