Section 1 : Mise en défens
Code forestier · articles R142-1 à R142-13 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R142-1Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
- Art. R142-2Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
- Art. R142-3La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L.
- Art. R142-4Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R142-5Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
- Art. R142-6Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
- Art. R142-7La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet.
- Art. R142-8Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
- Art. R142-9Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
- Art. R142-10L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés.
- Art. R142-11En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
- Art. R142-12Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du…
- Art. R142-13S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L.