Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
Code forestier · articles R142-1 à R142-30 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Mise en défens articles R142-1 à R142-13
- Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne articles R142-14 à R142-16
- Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne articles D142-17 à D142-20
- Section 4 : Restauration des terrains en montagne articles R142-21 à R142-30
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Mise en défens
Art. R142-1Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.- Art. R142-2Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
- Art. R142-3La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L.
- Art. R142-4Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R142-5Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
- Art. R142-6Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
- Art. R142-7La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet.
- Art. R142-8Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
- Art. R142-9Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
- Art. R142-10L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés.
- Art. R142-11En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
- Art. R142-12Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du…
- Art. R142-13S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L.
Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Art. R142-14Les communes désignées par décret en application de l'article L.- Art. R142-15Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L.
- Art. R142-16Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L.
Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne
Art. D142-17Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des…- Art. D142-18Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D.
- Art. D142-19Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat.
- Art. D142-20Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L.
Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Art. R142-21Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.- Art. R142-22Sous réserve de l'article R.
- Art. R142-23Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
- Art. R142-24Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Art. R142-25Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L.
- Art. R142-26Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
- Art. R142-27Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R.
- Art. R142-28Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers…
- Art. R142-29Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux…
- Art. R142-30Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au…