Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne

Code forestier · articles R142-1 à R142-30 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Mise en défens

    Art. R142-1Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
  2. Art. R142-2Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  3. Art. R142-3La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L.
  4. Art. R142-4Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R.
  5. Art. R142-5Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
  6. Art. R142-6Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
  7. Art. R142-7La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet.
  8. Art. R142-8Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
  9. Art. R142-9Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
  10. Art. R142-10L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés.
  11. Art. R142-11En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
  12. Art. R142-12Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du…
  13. Art. R142-13S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L.
  14. Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne

    Art. R142-14Les communes désignées par décret en application de l'article L.
  15. Art. R142-15Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L.
  16. Art. R142-16Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L.
  17. Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne

    Art. D142-17Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des…
  18. Art. D142-18Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D.
  19. Art. D142-19Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat.
  20. Art. D142-20Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L.
  21. Section 4 : Restauration des terrains en montagne

    Art. R142-21Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
  22. Art. R142-22Sous réserve de l'article R.
  23. Art. R142-23Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
  24. Art. R142-24Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  25. Art. R142-25Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L.
  26. Art. R142-26Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
  27. Art. R142-27Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R.
  28. Art. R142-28Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers…
  29. Art. R142-29Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux…
  30. Art. R142-30Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au…