TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Code forestier · articles R151-1 à D156-14 · 64 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Inventaire forestier national article R151-1
- Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction articles D153-1 à R153-25
- Chapitre III bis : Desserte des forêts article D153-26
- Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier article R154-1
- Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture article D155-1
- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières articles R156-1 à D156-14
02Articles
Les 64 articles
Chapitre Ier : Inventaire forestier national
Art. R151-1L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L.Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 1 : Champ d'application
Art. D153-1La liste des essences forestières prévue à l'article L.- Art. D153-2Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Art. D153-3Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories :
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base › Sous-section 1 : Admission des matériels de base
Art. R153-4Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières.- Art. R153-5La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R.
- Art. R153-6Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R153-7La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R153-8Si les matériels de base définis à l'article D.
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base › Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. R153-9Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social.- Art. R153-10Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :
- Art. R153-11Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi.
- Art. R153-12Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et…
- Art. R153-13Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base › Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. R153-14Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R.- Art. R153-15Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
- Art. R153-16Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie…
- Art. R153-17La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité…
- Art. R153-18La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- Art. R153-19Hors des cas prévus à l'article R.
- Art. R153-20Hors des cas prévus à l'article R.
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers
Art. R153-21Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des…- Art. R153-22La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des…
- Art. R153-23Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans…
Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction › Section 4 : Surveillance et police administrative
Art. R153-24La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par…- Art. R153-25Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L.
Chapitre III bis : Desserte des forêts
Art. D153-26La carte prévue par le II de l'article L.Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier
Art. R154-1Les dispositions des articles R.Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
Art. D155-1Les spécifications techniques prévues à l'article L.Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 1 : Créances du Fonds forestier national
Art. R156-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur…- Art. R156-2Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et…
- Art. R156-3Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L.
- Art. R156-4Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds…
- Art. R156-5Les services désignés à l'article R.
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 1 : Subventions en matière d'investissement forestier
Art. D156-6Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.- Art. D156-7Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
- Art. D156-8Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs…
- Art. D156-9Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
- Art. D156-10I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D.
- Art. D156-11Pour tous les travaux énumérés à l'article D.
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier
Art. D156-11-1Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des…- Art. D156-11-2L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D.
- Art. D156-11-3L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D.
- Art. D156-11-4L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :
- Art. D156-11-5I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :
- Art. D156-11-6Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au…
- Art. D156-11-7Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :
- Art. D156-11-8L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :
- Art. D156-11-9I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D.
- Art. D156-11-10Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.
- Art. D156-11-11Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D.
- Art. D156-11-12I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
- Art. D156-11-13Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
- Art. D156-11-14I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de…
- Art. D156-11-15L'aide au renouvellement forestier est refusée :
- Art. D156-11-16Le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les conditions en sont réunies, attribue l'aide au renouvellement forestier.
- Art. D156-11-17A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée.
- Art. D156-11-18Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
- Art. D156-11-19L'établissement mentionné à l'article L.
- Art. D156-11-20Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région :
- Art. D156-11-21Un arrêté du ministre chargé des forêts :
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
Art. D156-12Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du…- Art. D156-13Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D.
- Art. D156-14Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au…