Chapitre VI : Dispositions économiques et financières

Code forestier · articles R156-1 à D156-14 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Section 1 : Créances du Fonds forestier national

    Art. R156-1Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur…
  2. Art. R156-2Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et…
  3. Art. R156-3Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L.
  4. Art. R156-4Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds…
  5. Art. R156-5Les services désignés à l'article R.
  6. Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 1 : Subventions en matière d'investissement forestier

    Art. D156-6Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  7. Art. D156-7Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
  8. Art. D156-8Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs…
  9. Art. D156-9Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
  10. Art. D156-10I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D.
  11. Art. D156-11Pour tous les travaux énumérés à l'article D.
  12. Section 2 : Aides publiques en matière forestière › Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

    Art. D156-11-1Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des…
  13. Art. D156-11-2L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D.
  14. Art. D156-11-3L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D.
  15. Art. D156-11-4L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :
  16. Art. D156-11-5I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :
  17. Art. D156-11-6Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au…
  18. Art. D156-11-7Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :
  19. Art. D156-11-8L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :
  20. Art. D156-11-9I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D.
  21. Art. D156-11-10Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.
  22. Art. D156-11-11Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D.
  23. Art. D156-11-12I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
  24. Art. D156-11-13Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
  25. Art. D156-11-14I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de…
  26. Art. D156-11-15L'aide au renouvellement forestier est refusée :
  27. Art. D156-11-16Le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les conditions en sont réunies, attribue l'aide au renouvellement forestier.
  28. Art. D156-11-17A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée.
  29. Art. D156-11-18Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
  30. Art. D156-11-19L'établissement mentionné à l'article L.
  31. Art. D156-11-20Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région :
  32. Art. D156-11-21Un arrêté du ministre chargé des forêts :
  33. Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois

    Art. D156-12Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du…
  34. Art. D156-13Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D.
  35. Art. D156-14Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au…