Sous-section 1 : Admission des matériels de base

Code forestier · articles R153-4 à R153-8 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R153-4Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières.
  2. Art. R153-5La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R.
  3. Art. R153-6Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L.
  4. Art. R153-7La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L.
  5. Art. R153-8Si les matériels de base définis à l'article D.