Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base

Code forestier · articles R153-4 à R153-20 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Admission des matériels de base

    Art. R153-4Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières.
  2. Art. R153-5La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R.
  3. Art. R153-6Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L.
  4. Art. R153-7La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L.
  5. Art. R153-8Si les matériels de base définis à l'article D.
  6. Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

    Art. R153-9Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social.
  7. Art. R153-10Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :
  8. Art. R153-11Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi.
  9. Art. R153-12Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et…
  10. Art. R153-13Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.
  11. Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

    Art. R153-14Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R.
  12. Art. R153-15Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
  13. Art. R153-16Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie…
  14. Art. R153-17La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité…
  15. Art. R153-18La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
  16. Art. R153-19Hors des cas prévus à l'article R.
  17. Art. R153-20Hors des cas prévus à l'article R.