Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
Code forestier · articles R153-4 à R153-20 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Admission des matériels de base articles R153-4 à R153-8
- Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction articles R153-9 à R153-13
- Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction articles R153-14 à R153-20
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Admission des matériels de base
Art. R153-4Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières.- Art. R153-5La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R.
- Art. R153-6Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R153-7La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. R153-8Si les matériels de base définis à l'article D.
Sous-section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. R153-9Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social.- Art. R153-10Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :
- Art. R153-11Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi.
- Art. R153-12Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et…
- Art. R153-13Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R.
Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. R153-14Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R.- Art. R153-15Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
- Art. R153-16Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie…
- Art. R153-17La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité…
- Art. R153-18La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- Art. R153-19Hors des cas prévus à l'article R.
- Art. R153-20Hors des cas prévus à l'article R.