Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Code forestier · articles R153-14 à R153-20 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R153-14Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R.
- Art. R153-15Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :
- Art. R153-16Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie…
- Art. R153-17La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité…
- Art. R153-18La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :
- Art. R153-19Hors des cas prévus à l'article R.
- Art. R153-20Hors des cas prévus à l'article R.