Section 2 : Aides publiques en matière forestière

Code forestier · articles D156-6 à D156-11-21 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Subventions en matière d'investissement forestier

    Art. D156-6Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  2. Art. D156-7Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
  3. Art. D156-8Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs…
  4. Art. D156-9Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
  5. Art. D156-10I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D.
  6. Art. D156-11Pour tous les travaux énumérés à l'article D.
  7. Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

    Art. D156-11-1Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des…
  8. Art. D156-11-2L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D.
  9. Art. D156-11-3L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D.
  10. Art. D156-11-4L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :
  11. Art. D156-11-5I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :
  12. Art. D156-11-6Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au…
  13. Art. D156-11-7Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :
  14. Art. D156-11-8L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :
  15. Art. D156-11-9I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D.
  16. Art. D156-11-10Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.
  17. Art. D156-11-11Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D.
  18. Art. D156-11-12I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
  19. Art. D156-11-13Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
  20. Art. D156-11-14I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de…
  21. Art. D156-11-15L'aide au renouvellement forestier est refusée :
  22. Art. D156-11-16Le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les conditions en sont réunies, attribue l'aide au renouvellement forestier.
  23. Art. D156-11-17A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée.
  24. Art. D156-11-18Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
  25. Art. D156-11-19L'établissement mentionné à l'article L.
  26. Art. D156-11-20Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région :
  27. Art. D156-11-21Un arrêté du ministre chargé des forêts :