Section 3 : Aménagements
Code forestier · articles D214-15 à D214-21-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D214-15Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D.
- Art. D214-16Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
- Art. R214-17L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D214-18L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
- Art. R214-19La décision prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R214-20Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D214-21Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales…
- Art. D214-21-1L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.