LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER

Code forestier · articles D212-1 à R277-1 · 276 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 276 articles

  1. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 1 : Document d'aménagement

    Art. D212-1Le document d'aménagement mentionné à l'article L.
  2. Art. D212-2Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
  3. Art. R212-3L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.
  4. Art. R212-4Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. D212-5L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  6. Art. D212-6La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D.
  7. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 2 : Règlement type de gestion

    Art. R212-7Le règlement type de gestion prévu à l'article L.
  8. Art. R212-8Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
  9. Art. D212-9Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
  10. Art. D212-10L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
  11. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

    Art. R213-1Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L.
  12. Art. R213-2La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de…
  13. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 1 : Délimitation générale

    Art. R213-3Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au…
  14. Art. D213-4Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
  15. Art. R213-5A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.
  16. Art. R213-6Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.
  17. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 2 : Délimitation partielle

    Art. R213-7Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office…
  18. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R213-8Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence…
  19. Art. R213-9Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement.
  20. Art. R213-10Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés.
  21. Art. D213-11Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.
  22. Art. R213-12Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R.
  23. Art. R213-13Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R.
  24. Art. R213-14En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux…
  25. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 4 : Bornage

    Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.
  26. Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
  27. Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
  28. Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…
  29. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

    Art. R213-19L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en…
  30. Art. R213-20Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans…
  31. Art. R213-21Pour l'application de l'article L.
  32. Art. R213-22Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.
  33. Art. R213-23Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
  34. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes

    Art. R213-24Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
  35. Art. R213-25Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
  36. Art. R213-26Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du…
  37. Art. R213-27Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans…
  38. Art. R213-28Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou…
  39. Art. R213-29Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
  40. Art. R213-30La déchéance prévue à l'article L.
  41. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 2 : Adjudication

    Art. R213-31Le bureau d'adjudication comprend :
  42. Art. R213-32Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
  43. Art. R213-33Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
  44. Art. R213-34Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique.
  45. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 3 : Appel d'offres

    Art. R213-35Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
  46. Art. R213-36L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ;
  47. Art. R213-37La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
  48. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 4 : Ventes de gré à gré

    Art. R213-38Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire.
  49. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Exploitation des coupes

    Art. R213-39Le permis d'exploiter prévu par l'article L.
  50. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 6 : Récolements

    Art. R213-40La décharge d'exploitation prévue par l'article L.
  51. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 1 : Pâturage

    Art. R213-41L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au…
  52. Art. R213-42La publicité prévue à l'article L.
  53. Art. R213-43Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R.
  54. Art. R213-44Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
  55. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R213-45L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
  56. Art. R213-46Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R.
  57. Art. R213-47L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer…
  58. Art. R213-48L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L.
  59. Art. R213-49L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat.
  60. Art. R213-50L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L.
  61. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 2 : Locations de gré à gré

    Art. R213-51Les locations de gré à gré sont ouvertes :
  62. Art. R213-52Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  63. Art. R213-53Pour l'application du dernier alinéa de l'article R.
  64. Art. R213-54Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R.
  65. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 3 : Adjudications

    Art. R213-55Les adjudications mentionnées à l'article R.
  66. Art. R213-56La priorité mentionnée à l'article L.
  67. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 4 : Concessions de licences

    Art. R213-57Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
  68. Art. R213-58Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
  69. Art. R213-59Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance.
  70. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 3 : Produits accessoires

    Art. R213-69Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode…
  71. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics

    Art. R213-70Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie…
  72. Art. R213-71Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces…
  73. Art. R213-72Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la…
  74. Art. R213-73Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous…
  75. Art. R213-74L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs…
  76. Art. R213-75Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des…
  77. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R214-1Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales…
  78. Art. R214-2Pour l'application de l'article L.
  79. Art. R214-3Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour…
  80. Art. D214-4Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de…
  81. Art. R214-5Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier.
  82. Art. R214-6Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  83. Art. R214-7Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  84. Art. R214-8Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L.
  85. Art. R214-9L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne…
  86. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 2 : Délimitation et bornage

    Art. R214-10En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au…
  87. Art. R214-11Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office…
  88. Art. R214-12En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
  89. Art. R214-13Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux…
  90. Art. R214-14Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale…
  91. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 3 : Aménagements

    Art. D214-15Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D.
  92. Art. D214-16Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
  93. Art. R214-17L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  94. Art. D214-18L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
  95. Art. R214-19La décision prévue au premier alinéa de l'article L.
  96. Art. R214-20Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  97. Art. D214-21Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales…
  98. Art. D214-21-1L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.
  99. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. D214-22En application de l'article L.
  100. Art. D214-23Le produit net encaissé mentionné à l'article L.
  101. Art. R214-24Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :
  102. Art. R214-25Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L.
  103. Art. R214-26Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  104. Art. R214-27Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  105. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

    Art. R214-28L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R.
  106. Art. R214-29Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement.
  107. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 6 : Défrichement

    Art. R214-30Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.
  108. Art. R214-30-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  109. Art. R214-31Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.
  110. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

    Art. R215-1En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L.
  111. Art. R215-2Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de…
  112. Art. R215-3Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office…
  113. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre Ier : Missions

    Art. D221-1La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement.
  114. Art. D221-2Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts :
  115. Art. D221-3L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur…
  116. Art. D221-4Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des…
  117. Art. D221-5Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat.
  118. Art. D221-6L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L.
  119. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration › Sous-section 1 : Composition

    Art. D222-1Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :
  120. Art. D222-2Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D.
  121. Art. D222-3Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de…
  122. Art. D222-4Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.
  123. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 1 : Conseil d'administration › Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération

    Art. D222-5Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  124. Art. D222-6Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  125. Art. D222-7Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
  126. Art. D222-8Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles…
  127. Art. D222-9Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D.
  128. Art. D222-10Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D.
  129. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 2 : Directeur général

    Art. D222-11La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de…
  130. Art. D222-12Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
  131. Art. D222-13Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les…
  132. Art. D222-14Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office.
  133. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 3 : Personnels

    Art. D222-15Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L.
  134. Art. D222-16Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R.
  135. Art. D222-17Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de…
  136. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 4 : Comité scientifique

    Art. D222-18Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office national des forêts.
  137. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre II : Organisation › Section 5 : Publicité des délibérations, décisions et avis

    Art. D222-19Les délibérations, décisions et avis du conseil d'administration et du directeur général de l'Office national des forêts sont publiés dans un bulletin officiel dématérialisé accessible au public…
  138. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Organisation financière et comptable

    Art. D223-1L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et…
  139. Art. D223-2Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal.
  140. Art. D223-3Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.
  141. Art. D223-4Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
  142. Art. D223-5La décision mentionnée à l'article L.
  143. Art. D223-7L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations…
  144. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

    Art. D223-8Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
  145. Art. D223-9L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de…
  146. Art. D223-10En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts.
  147. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières › Section 3 : Recouvrement des produits

    Art. D223-11Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués…
  148. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières › Section 4 : Paiement des charges

    Art. D223-13Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté…
  149. Art. D223-14Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office…
  150. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre III : Dispositions financières › Section 5 : Contrôle

    Art. D223-15L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle…
  151. Art. D223-16La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
  152. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration

    Art. D224-1S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  153. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière

    Art. D231-1Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte…
  154. Art. D231-2Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
  155. Art. D231-3Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D.
  156. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière

    Art. D232-1L'accord des collectivités territoriales et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  157. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R233-1Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans.
  158. Art. R233-2Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.
  159. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 2 : Constitution et statuts

    Art. R233-3La procédure de constitution d'un groupement syndical forestier est la suivante :
  160. Art. R233-4Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant :
  161. Art. R233-5Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des personnes morales adhérentes du groupement…
  162. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 3 : Administration et fonctionnement

    Art. R233-6Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.
  163. Art. R233-7Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :
  164. Art. R233-8Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal.
  165. Art. R233-9Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites.
  166. Art. R233-10Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux…
  167. Art. R233-11Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre.
  168. Art. R233-12Le président exécute les décisions du comité ;
  169. Art. R233-13Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.
  170. Art. R233-14Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même…
  171. Art. R233-15Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.
  172. Art. R233-16Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières.
  173. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 4 : Extension et fusion

    Art. R233-17Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R.
  174. Art. R233-18Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.
  175. Art. R233-19L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.
  176. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 5 : Cession des droits de participation

    Art. R233-20Les cessions de droits de participation entre membres d'un groupement syndical forestier sont libres.
  177. TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier › Section 6 : Dissolution

    Art. R233-21La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L.
  178. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Affranchissement › Sous-section 1 : Procédure

    Art. R241-1Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis…
  179. Art. R241-2Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts :
  180. Art. R241-3Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques…
  181. Art. R241-4Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et…
  182. Art. R241-5Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires.
  183. Art. R241-6Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L.
  184. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Affranchissement › Sous-section 2 : Evaluation

    Art. R241-7Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
  185. Art. R241-8Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre…
  186. Art. R241-9Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
  187. Art. R241-10La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
  188. Art. R241-11Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
  189. Art. R241-12Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de…
  190. Art. R241-13Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
  191. Art. R241-14Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R.
  192. Art. R241-15Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.
  193. Art. R241-16La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
  194. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

    Art. R241-17Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts…
  195. Art. R241-18L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
  196. Art. R241-19L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
  197. Art. R241-20Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou…
  198. Art. R241-21Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux…
  199. Art. R241-22En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel…
  200. Art. R241-23Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale :
  201. Art. R241-24Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
  202. Art. R241-25Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L.
  203. Art. R241-26L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  204. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Exercice des droits d'usage au bois

    Art. R241-27Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
  205. Art. R241-28La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L.
  206. Art. R241-29Cet article encadre la manière dont les bois de chauffage sont exploités et remis aux personnes ayant un droit d'usage (droit d'utiliser certains produits de la forêt) dans les forêts de l'État.
  207. Art. R241-30La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
  208. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Suspension des droits d'usage

    Art. R241-31En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la…
  209. Art. D241-32La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le…
  210. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

    Art. R242-1Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R.
  211. Art. R242-2Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur…
  212. Art. R242-3Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  213. Art. R242-4La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.
  214. Art. R242-5Pour l'application des articles R.
  215. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

    Art. R243-1La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de…
  216. Art. R243-2Cet article dispose que les communes doivent indiquer à l'Office national des forêts (ONF, l'établissement public qui gère les forêts publiques) la quantité de bois dont elles ont besoin pour le…
  217. Art. R243-3Cet article dispose que lorsqu'une commune décide de vendre tout ou partie de la coupe affouagère (bois destiné à être partagé entre les habitants pour leur usage personnel) après qu'elle a été…
  218. TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES

    Art. D250-1Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux…
  219. Art. D250-2La décision de répartition mentionnée à l'article D.
  220. Art. D250-3La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D.
  221. Art. D250-4La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de…
  222. Art. D250-5Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D.
  223. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 1 : Arrêtés d'aménagement

    Art. R261-1Le fait de se livrer en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement à des activités réglementées en application du dernier alinéa de l'article L.
  224. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat

    Art. R261-2Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L.
  225. Art. R261-3Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R.
  226. Art. R261-4Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L.
  227. Art. R261-5Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
  228. Art. R261-6Le fait de contrevenir au mode d'abattage et à l'obligation de nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R.
  229. Art. R261-7Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R.
  230. Art. R261-8Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  231. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 3 : Droits d'usage et d'affouage

    Art. R261-9Le fait d'avoir introduit, sur les terrains où le pâturage a été concédé, des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, d'avoir…
  232. Art. R261-10Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les…
  233. Art. R261-11Cet article dispose que le concessionnaire de pâturage (personne ayant obtenu le droit de faire paître ses animaux sur une surface forestière) qui défriche, laboure ou met en culture les surfaces…
  234. Art. R261-12Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de…
  235. Art. R261-13Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec…
  236. Art. R261-14Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  237. Art. R261-15Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L.
  238. Art. R261-16Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage limité à celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements en infraction aux…
  239. Art. R261-17Cet article punit le titulaire d'un droit d'usage (droit accordé à une personne de prélever certains produits en forêt, comme du bois) qui vend, échange ou détourne de sa destination prévue les bois…
  240. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe

    Art. R271-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  241. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R272-1Ne sont pas applicables en Guyane :
  242. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane › Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier

    Art. R272-2Pour son application en Guyane, l'article D.
  243. Art. R272-3Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R.
  244. Art. R272-4Pour l'application en Guyane de l'article D.
  245. Art. D272-5Pour l'application en Guyane de l'article D.
  246. Art. R272-6Pour l'application en Guyane de l'article D.
  247. Art. R272-7En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L.
  248. Art. R272-8L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des…
  249. Art. R272-9Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L.
  250. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane › Section 3 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. R272-10Les clauses de ventes de bois et le règlement des ventes de bois applicables en Guyane sont arrêtés par le directeur général de l'Office national des forêts.
  251. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane › Section 4 : Exercice des droits d'usage

    Art. R272-11La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés à l'article L.
  252. Art. R272-12Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs…
  253. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique

    Art. R273-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  254. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R274-1Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des…
  255. Art. R274-2Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L.
  256. Art. R274-3Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R.
  257. Art. R274-4En matière de chasse, les dispositions des articles R.
  258. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Dispositions pénales

    Art. R274-5Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les…
  259. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Régime forestier

    Art. R275-1Pour son application à Mayotte, l'article R.
  260. Art. R275-2Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R.
  261. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes

    Art. R275-3Pour son application à Mayotte, l'article R.
  262. Art. R275-4Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
  263. Art. R275-5Les établissements et constructions mentionnés aux articles L.
  264. Art. R275-5-1Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou…
  265. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Réglementation des scieries

    Art. R275-6L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L.
  266. Art. R275-7Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions…
  267. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 4 : Dispositions pénales

    Art. R275-8Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue…
  268. Art. R275-9Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en…
  269. Art. R275-10Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L.
  270. Art. R275-11Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  271. Art. R275-12Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  272. Art. R275-13Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  273. Art. R275-14Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  274. Art. R275-15Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R.
  275. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Saint-Barthélemy

    Art. R276-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  276. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Saint-Martin

    Art. R277-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.