Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Code forestier · articles R214-1 à R214-31 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R214-1Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales…
  2. Art. R214-2Pour l'application de l'article L.
  3. Art. R214-3Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour…
  4. Art. D214-4Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de…
  5. Art. R214-5Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier.
  6. Art. R214-6Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  7. Art. R214-7Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  8. Art. R214-8Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L.
  9. Art. R214-9L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne…
  10. Section 2 : Délimitation et bornage

    Art. R214-10En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au…
  11. Art. R214-11Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office…
  12. Art. R214-12En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
  13. Art. R214-13Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux…
  14. Art. R214-14Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale…
  15. Section 3 : Aménagements

    Art. D214-15Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D.
  16. Art. D214-16Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
  17. Art. R214-17L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  18. Art. D214-18L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
  19. Art. R214-19La décision prévue au premier alinéa de l'article L.
  20. Art. R214-20Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  21. Art. D214-21Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales…
  22. Art. D214-21-1L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.
  23. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. D214-22En application de l'article L.
  24. Art. D214-23Le produit net encaissé mentionné à l'article L.
  25. Art. R214-24Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :
  26. Art. R214-25Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L.
  27. Art. R214-26Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  28. Art. R214-27Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  29. Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

    Art. R214-28L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R.
  30. Art. R214-29Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement.
  31. Section 6 : Défrichement

    Art. R214-30Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.
  32. Art. R214-30-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  33. Art. R214-31Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.