TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER

Code forestier · articles D212-1 à R215-3 · 112 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 112 articles

  1. Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 1 : Document d'aménagement

    Art. D212-1Le document d'aménagement mentionné à l'article L.
  2. Art. D212-2Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.
  3. Art. R212-3L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.
  4. Art. R212-4Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. D212-5L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  6. Art. D212-6La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D.
  7. Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 2 : Règlement type de gestion

    Art. R212-7Le règlement type de gestion prévu à l'article L.
  8. Art. R212-8Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
  9. Art. D212-9Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :
  10. Art. D212-10L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
  11. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

    Art. R213-1Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L.
  12. Art. R213-2La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de…
  13. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 1 : Délimitation générale

    Art. R213-3Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au…
  14. Art. D213-4Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
  15. Art. R213-5A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.
  16. Art. R213-6Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.
  17. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 2 : Délimitation partielle

    Art. R213-7Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office…
  18. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R213-8Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence…
  19. Art. R213-9Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement.
  20. Art. R213-10Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés.
  21. Art. D213-11Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.
  22. Art. R213-12Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R.
  23. Art. R213-13Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R.
  24. Art. R213-14En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux…
  25. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 4 : Bornage

    Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.
  26. Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
  27. Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
  28. Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…
  29. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

    Art. R213-19L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en…
  30. Art. R213-20Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans…
  31. Art. R213-21Pour l'application de l'article L.
  32. Art. R213-22Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.
  33. Art. R213-23Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
  34. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes

    Art. R213-24Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
  35. Art. R213-25Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
  36. Art. R213-26Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du…
  37. Art. R213-27Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans…
  38. Art. R213-28Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou…
  39. Art. R213-29Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
  40. Art. R213-30La déchéance prévue à l'article L.
  41. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 2 : Adjudication

    Art. R213-31Le bureau d'adjudication comprend :
  42. Art. R213-32Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
  43. Art. R213-33Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
  44. Art. R213-34Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique.
  45. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 3 : Appel d'offres

    Art. R213-35Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
  46. Art. R213-36L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ;
  47. Art. R213-37La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
  48. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 4 : Ventes de gré à gré

    Art. R213-38Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire.
  49. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Exploitation des coupes

    Art. R213-39Le permis d'exploiter prévu par l'article L.
  50. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 6 : Récolements

    Art. R213-40La décharge d'exploitation prévue par l'article L.
  51. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 1 : Pâturage

    Art. R213-41L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au…
  52. Art. R213-42La publicité prévue à l'article L.
  53. Art. R213-43Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R.
  54. Art. R213-44Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
  55. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R213-45L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.
  56. Art. R213-46Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R.
  57. Art. R213-47L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer…
  58. Art. R213-48L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L.
  59. Art. R213-49L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat.
  60. Art. R213-50L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L.
  61. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 2 : Locations de gré à gré

    Art. R213-51Les locations de gré à gré sont ouvertes :
  62. Art. R213-52Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  63. Art. R213-53Pour l'application du dernier alinéa de l'article R.
  64. Art. R213-54Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R.
  65. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 3 : Adjudications

    Art. R213-55Les adjudications mentionnées à l'article R.
  66. Art. R213-56La priorité mentionnée à l'article L.
  67. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 4 : Concessions de licences

    Art. R213-57Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
  68. Art. R213-58Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
  69. Art. R213-59Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance.
  70. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 3 : Produits accessoires

    Art. R213-69Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode…
  71. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics

    Art. R213-70Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie…
  72. Art. R213-71Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces…
  73. Art. R213-72Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la…
  74. Art. R213-73Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous…
  75. Art. R213-74L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs…
  76. Art. R213-75Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des…
  77. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R214-1Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales…
  78. Art. R214-2Pour l'application de l'article L.
  79. Art. R214-3Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour…
  80. Art. D214-4Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de…
  81. Art. R214-5Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier.
  82. Art. R214-6Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  83. Art. R214-7Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  84. Art. R214-8Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L.
  85. Art. R214-9L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne…
  86. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 2 : Délimitation et bornage

    Art. R214-10En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui du maire ou du représentant des collectivités propriétaires ou administrateurs est transmis au…
  87. Art. R214-11Le maire de la commune ou l'un des représentants de la collectivité ou administrateurs de la personne morale propriétaire peut assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'Office…
  88. Art. R214-12En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.
  89. Art. R214-13Lorsque les délimitations ou les bornages, partiels ou généraux, ont été entrepris à l'initiative de la collectivité ou personne morale propriétaire, celle-ci règle directement et intégralement aux…
  90. Art. R214-14Dans tous les cas, l'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé expert, est remis au comptable de la collectivité ou personne morale…
  91. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 3 : Aménagements

    Art. D214-15Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D.
  92. Art. D214-16Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire.
  93. Art. R214-17L'Office national des forêts propose à l'approbation du préfet de région, pour chaque catégorie de bois et forêts mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  94. Art. D214-18L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R.
  95. Art. R214-19La décision prévue au premier alinéa de l'article L.
  96. Art. R214-20Lorsque le préfet de région a délégué, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  97. Art. D214-21Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales…
  98. Art. D214-21-1L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.
  99. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. D214-22En application de l'article L.
  100. Art. D214-23Le produit net encaissé mentionné à l'article L.
  101. Art. R214-24Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :
  102. Art. R214-25Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L.
  103. Art. R214-26Les indemnités que les acheteurs des bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  104. Art. R214-27Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  105. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

    Art. R214-28L'Office national des forêts fait connaître à la collectivité ou personne morale propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R.
  106. Art. R214-29Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont autorisées par l'Office national des forêts qui règle leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement.
  107. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 6 : Défrichement

    Art. R214-30Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.
  108. Art. R214-30-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  109. Art. R214-31Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L.
  110. Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

    Art. R215-1En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L.
  111. Art. R215-2Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de…
  112. Art. R215-3Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office…