Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Code forestier · articles R215-1 à R215-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R215-1En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L.
- Art. R215-2Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de…
- Art. R215-3Lorsque le partage de bois et forêts indivis entre l'Etat et d'autres propriétaires peut être effectué sans inconvénient, la décision est prise sur proposition du directeur général de l'Office…