Section 1 : Dispositions générales

Code forestier · articles R233-1 à R233-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R233-1Les groupements syndicaux forestiers sont constitués pour une durée qui ne peut être inférieure à cinquante ans.
  2. Art. R233-2Le patrimoine d'un groupement syndical forestier est constitué des biens meubles et immeubles et des droits soit apportés par les membres, soit acquis ultérieurement par le groupement.