Section 4 : Extension et fusion
Code forestier · articles R233-17 à R233-19 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R233-17Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R.
- Art. R233-18Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R.
- Art. R233-19L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R.