TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS

Code forestier · articles R321-1 à R321-85 · 85 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 85 articles

  1. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-1Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
  2. Art. R321-2Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.
  3. Art. R321-3Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y…
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R321-4Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont…
  5. Art. R321-5Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national…
  6. Art. R321-6Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière.
  7. Art. R321-7Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil…
  8. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 2 : Délibérations

    Art. R321-8Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  9. Art. R321-9Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L.
  10. Art. R321-10Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
  11. Art. R321-11Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité.
  12. Art. R321-12Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R.
  13. Art. R321-13Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an.
  14. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 3 : Président

    Art. R321-14Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs…
  15. Art. R321-15La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans.
  16. Art. R321-16Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.
  17. Art. R321-17Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration.
  18. Art. R321-18Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de…
  19. Art. R321-19Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
  20. Art. R321-20Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la…
  21. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 4 : Direction

    Art. R321-21Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
  22. Art. R321-22Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs…
  23. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables

    Art. R321-23Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  24. Art. R321-24Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
  25. Art. R321-25Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
  26. Art. R321-26Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents.
  27. Art. R321-27La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget.
  28. Art. R321-28Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L.
  29. Art. R321-29La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R.
  30. Art. R321-30A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété…
  31. Art. R321-31En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de…
  32. Art. R321-32Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au…
  33. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 6 : Service d'utilité forestière

    Art. R321-33Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L.
  34. Art. R321-34Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
  35. Art. R321-35Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le…
  36. Art. R321-36Les dispositions de l'article R.
  37. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 7 : Tutelle

    Art. R321-37Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
  38. Art. R321-38Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière.
  39. Art. R321-39Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
  40. Art. R321-40Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours.
  41. Art. R321-41Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration.
  42. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D321-42La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L.
  43. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 1 : Composition du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-43Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L.
  44. Art. R321-44Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
  45. Art. R321-45Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour…
  46. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 2 : Etablissement de la liste électorale du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-46La liste électorale prévue à l'article R.
  47. Art. R321-47Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le…
  48. Art. R321-48Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le…
  49. Art. R321-49I.
  50. Art. R321-50Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de…
  51. Art. R321-51Par dérogation aux dispositions des articles R.
  52. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-52Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres…
  53. Art. R321-53Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
  54. Art. R321-54Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
  55. Art. R321-55Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :
  56. Art. R321-56Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection.
  57. Art. R321-57A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
  58. Art. R321-58L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
  59. Art. R321-59Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R.
  60. Art. R321-60Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
  61. Art. R321-61Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.
  62. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles

    Art. R321-62Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la…
  63. Art. R321-63Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
  64. Art. R321-64Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
  65. Art. R321-65Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout…
  66. Art. R321-66Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la…
  67. Art. R321-67Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre…
  68. Art. R321-68Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région.
  69. Art. R321-69Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
  70. Art. R321-70Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations.
  71. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

    Art. R321-71La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans.
  72. Art. R321-72Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection…
  73. Art. R321-73Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en…
  74. Art. R321-74Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de…
  75. Art. R321-75Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R.
  76. Art. R321-76Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches…
  77. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 6 : Représentant du personnel au conseil des centres régionaux

    Art. R321-77Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations…
  78. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 7 : Compétences

    Art. R321-78Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
  79. Art. R321-79Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
  80. Art. R321-80Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
  81. Art. R321-81Le conseil est convoqué par son président.
  82. Art. R321-82Les dispositions des articles R.
  83. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 3 : Direction

    Art. R321-83Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
  84. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 4 : Tutelle

    Art. R321-84Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège.
  85. Art. R321-85Les dispositions des articles R.