TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS

Code forestier · articles R312-1 à D315-9 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 1 : Critères d'application

    Art. R312-1Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de…
  2. Art. R312-2Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
  3. Art. R312-3Cet article explique la procédure à suivre pour un propriétaire de bois et forêts qui souhaite être dispensé de présenter un plan simple de gestion (document obligatoire de gestion forestière pour…
  4. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 2 : Contenu

    Art. R312-4Le plan simple de gestion comprend :
  5. Art. R312-4-1I.
  6. Art. D312-4-2Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L.
  7. Art. R312-5Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
  8. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 3 : Modalités d'agrément

    Art. R312-6Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L.
  9. Art. R312-7Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève.
  10. Art. R312-7-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  11. Art. R312-7-2La décision mentionnée à l'article R.
  12. Art. R312-8Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
  13. Art. R312-9Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de…
  14. Art. R312-10Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.
  15. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

    Art. R312-11Cet article dispose que si des bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé (document approuvé qui organise la gestion de la forêt sur plusieurs années) changent de propriétaire, le nouveau…
  16. Art. R312-12Cet article définit ce qu'est une coupe extraordinaire (coupe de bois qui ne suit pas ce qui a été prévu dans le plan simple de gestion, c'est-à-dire le document qui organise la gestion de la forêt)…
  17. Art. R312-13Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R.
  18. Art. R312-14Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R.
  19. Art. R312-15L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R.
  20. Art. R312-16Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L.
  21. Art. R312-17Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise…
  22. Art. R312-18Cet article précise qui doit présenter les documents de gestion forestière (plan simple de gestion, demande d'autorisation de coupe, engagement de gestion durable) lorsque le bois ou la forêt est…
  23. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 3 : Régime d'autorisation administrative

    Art. R312-19Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  24. Art. R312-20Cet article encadre la procédure d'autorisation préalable que doit obtenir un propriétaire forestier avant toute exploitation (coupe de bois) dans les forêts soumises au régime spécial…
  25. Art. R312-21Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R.
  26. Art. R312-21-1Le délai mentionné à l'article L.
  27. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives

    Art. D312-22L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.
  28. Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 1 : Règlements types de gestion

    Art. D313-1Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
  29. Art. D313-2Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L.
  30. Art. D313-3Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L.
  31. Art. D313-4Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en…
  32. Art. D313-5La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre…
  33. Art. D313-6Cet article encadre le maintien de la garantie de gestion durable (reconnaissance officielle que la forêt est gérée selon des règles respectueuses de l'environnement) lorsque le propriétaire quitte…
  34. Art. D313-7Le règlement type de gestion peut être révisé :
  35. Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 2 : Codes des bonnes pratiques sylvicoles

    Art. D313-8Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L.
  36. Art. D313-9L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts.
  37. Art. D313-10Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure…
  38. Art. D313-11En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et…
  39. Chapitre IV : Droits d'usage

    Art. R314-1Les dispositions des articles R.
  40. Art. D314-2Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils…
  41. Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels

    Art. D314-3L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L.
  42. Art. D314-4L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L.
  43. Art. D314-5Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des…
  44. Art. D314-6La demande d'attestation mentionnée à l'article D.
  45. Art. R314-6-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D.
  46. Art. D314-7Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.
  47. Art. D314-8Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous…
  48. Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

    Art. D315-1Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L.
  49. Art. D315-2La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
  50. Art. D315-3La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
  51. Art. D315-4La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire.
  52. Art. D315-5Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que :
  53. Art. D315-6Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant…
  54. Art. D315-7Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou…
  55. Art. R315-8Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des…
  56. Art. D315-9Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de…