TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
Code forestier · articles R331-1 à D332-19 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Regroupement de la propriété articles R331-1 à R331-16
- Chapitre II : Regroupement pour la gestion articles D332-1 à D332-19
02Articles
Les 36 articles
Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 1 : Groupements forestiers
Art. R331-1Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L.- Art. R331-2L'autorisation prévue au II de l'article L.
- Art. R331-3Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits…
Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Art. R331-4Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis…- Art. R331-5L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R331-6Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L.
- Art. R331-7La demande mentionnée à l'article R.
- Art. R331-8Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser.
- Art. R331-9Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le…
- Art. R331-10Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L.
- Art. R331-11L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en…
- Art. R331-12Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever…
- Art. R331-13Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.
- Art. R331-14Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L.
- Art. R331-15Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R331-16La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L.
Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 1 : Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier
Art. D332-1L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Art. D332-2Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L.- Art. D332-3Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
- Art. D332-4La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. D332-5La demande d'agrément est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
- Art. D332-6La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme.
- Art. D332-7L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre…
- Art. D332-8Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de…
Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 2 : Modalités de contrôle
Art. D332-9L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de…- Art. D332-10Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en…
- Art. D332-11Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la…
Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 3 : Retrait d'agrément
Art. D332-12Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D.Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Art. R332-13L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L.- Art. D332-14Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
- Art. R332-14-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D.
- Art. D332-15Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D.
- Art. D332-16Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et…
- Art. D332-17Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D.
- Art. D332-18La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le…
- Art. D332-19Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente.