LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS

Code forestier · articles R312-1 à R378-1 · 217 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 217 articles

  1. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 1 : Critères d'application

    Art. R312-1Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de…
  2. Art. R312-2Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L.
  3. Art. R312-3Cet article explique la procédure à suivre pour un propriétaire de bois et forêts qui souhaite être dispensé de présenter un plan simple de gestion (document obligatoire de gestion forestière pour…
  4. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 2 : Contenu

    Art. R312-4Le plan simple de gestion comprend :
  5. Art. R312-4-1I.
  6. Art. D312-4-2Le bilan à mi-parcours mentionné à l'article L.
  7. Art. R312-5Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
  8. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté › Sous-section 3 : Modalités d'agrément

    Art. R312-6Cet article dispose que tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions de l'article L.
  9. Art. R312-7Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève.
  10. Art. R312-7-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  11. Art. R312-7-2La décision mentionnée à l'article R.
  12. Art. R312-8Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
  13. Art. R312-9Avant l'expiration d'un plan, le propriétaire soumet à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de…
  14. Art. R312-10Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de gestion.
  15. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

    Art. R312-11Cet article dispose que si des bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé (document approuvé qui organise la gestion de la forêt sur plusieurs années) changent de propriétaire, le nouveau…
  16. Art. R312-12Cet article définit ce qu'est une coupe extraordinaire (coupe de bois qui ne suit pas ce qui a été prévu dans le plan simple de gestion, c'est-à-dire le document qui organise la gestion de la forêt)…
  17. Art. R312-13Le propriétaire qui désire procéder à une coupe extraordinaire définie à l'article R.
  18. Art. R312-14Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R.
  19. Art. R312-15L'absence de réponse du centre régional de la propriété forestière dans le délai mentionné à l'article R.
  20. Art. R312-16Dans le cas de coupe d'urgence prévue au quatrième alinéa de l'article L.
  21. Art. R312-17Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise…
  22. Art. R312-18Cet article précise qui doit présenter les documents de gestion forestière (plan simple de gestion, demande d'autorisation de coupe, engagement de gestion durable) lorsque le bois ou la forêt est…
  23. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 3 : Régime d'autorisation administrative

    Art. R312-19Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  24. Art. R312-20Cet article encadre la procédure d'autorisation préalable que doit obtenir un propriétaire forestier avant toute exploitation (coupe de bois) dans les forêts soumises au régime spécial…
  25. Art. R312-21Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R.
  26. Art. R312-21-1Le délai mentionné à l'article L.
  27. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives

    Art. D312-22L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.
  28. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 1 : Règlements types de gestion

    Art. D313-1Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend :
  29. Art. D313-2Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L.
  30. Art. D313-3Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L.
  31. Art. D313-4Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en…
  32. Art. D313-5La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l'organisme ou l'expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre…
  33. Art. D313-6Cet article encadre le maintien de la garantie de gestion durable (reconnaissance officielle que la forêt est gérée selon des règles respectueuses de l'environnement) lorsque le propriétaire quitte…
  34. Art. D313-7Le règlement type de gestion peut être révisé :
  35. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 2 : Codes des bonnes pratiques sylvicoles

    Art. D313-8Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L.
  36. Art. D313-9L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts.
  37. Art. D313-10Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure…
  38. Art. D313-11En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et…
  39. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre IV : Droits d'usage

    Art. R314-1Les dispositions des articles R.
  40. Art. D314-2Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils…
  41. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels

    Art. D314-3L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L.
  42. Art. D314-4L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L.
  43. Art. D314-5Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des…
  44. Art. D314-6La demande d'attestation mentionnée à l'article D.
  45. Art. R314-6-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D.
  46. Art. D314-7Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.
  47. Art. D314-8Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous…
  48. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

    Art. D315-1Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L.
  49. Art. D315-2La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
  50. Art. D315-3La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
  51. Art. D315-4La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire.
  52. Art. D315-5Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que :
  53. Art. D315-6Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant…
  54. Art. D315-7Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou…
  55. Art. R315-8Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des…
  56. Art. D315-9Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de…
  57. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-1Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
  58. Art. R321-2Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.
  59. Art. R321-3Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y…
  60. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R321-4Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont…
  61. Art. R321-5Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national…
  62. Art. R321-6Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière.
  63. Art. R321-7Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil…
  64. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 2 : Délibérations

    Art. R321-8Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  65. Art. R321-9Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L.
  66. Art. R321-10Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
  67. Art. R321-11Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité.
  68. Art. R321-12Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R.
  69. Art. R321-13Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an.
  70. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 3 : Président

    Art. R321-14Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs…
  71. Art. R321-15La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans.
  72. Art. R321-16Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.
  73. Art. R321-17Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration.
  74. Art. R321-18Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de…
  75. Art. R321-19Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
  76. Art. R321-20Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la…
  77. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 4 : Direction

    Art. R321-21Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
  78. Art. R321-22Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs…
  79. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables

    Art. R321-23Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  80. Art. R321-24Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
  81. Art. R321-25Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
  82. Art. R321-26Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents.
  83. Art. R321-27La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget.
  84. Art. R321-28Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L.
  85. Art. R321-29La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R.
  86. Art. R321-30A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété…
  87. Art. R321-31En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de…
  88. Art. R321-32Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au…
  89. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 6 : Service d'utilité forestière

    Art. R321-33Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L.
  90. Art. R321-34Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
  91. Art. R321-35Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le…
  92. Art. R321-36Les dispositions de l'article R.
  93. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 7 : Tutelle

    Art. R321-37Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
  94. Art. R321-38Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière.
  95. Art. R321-39Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
  96. Art. R321-40Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours.
  97. Art. R321-41Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration.
  98. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D321-42La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L.
  99. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 1 : Composition du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-43Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L.
  100. Art. R321-44Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
  101. Art. R321-45Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour…
  102. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 2 : Etablissement de la liste électorale du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-46La liste électorale prévue à l'article R.
  103. Art. R321-47Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le…
  104. Art. R321-48Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le…
  105. Art. R321-49I.
  106. Art. R321-50Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de…
  107. Art. R321-51Par dérogation aux dispositions des articles R.
  108. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-52Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres…
  109. Art. R321-53Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
  110. Art. R321-54Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
  111. Art. R321-55Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :
  112. Art. R321-56Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection.
  113. Art. R321-57A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
  114. Art. R321-58L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
  115. Art. R321-59Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R.
  116. Art. R321-60Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
  117. Art. R321-61Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.
  118. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles

    Art. R321-62Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la…
  119. Art. R321-63Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
  120. Art. R321-64Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
  121. Art. R321-65Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout…
  122. Art. R321-66Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la…
  123. Art. R321-67Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre…
  124. Art. R321-68Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région.
  125. Art. R321-69Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
  126. Art. R321-70Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations.
  127. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

    Art. R321-71La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans.
  128. Art. R321-72Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection…
  129. Art. R321-73Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en…
  130. Art. R321-74Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de…
  131. Art. R321-75Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R.
  132. Art. R321-76Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches…
  133. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 6 : Représentant du personnel au conseil des centres régionaux

    Art. R321-77Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations…
  134. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 7 : Compétences

    Art. R321-78Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
  135. Art. R321-79Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
  136. Art. R321-80Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
  137. Art. R321-81Le conseil est convoqué par son président.
  138. Art. R321-82Les dispositions des articles R.
  139. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 3 : Direction

    Art. R321-83Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
  140. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 4 : Tutelle

    Art. R321-84Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège.
  141. Art. R321-85Les dispositions des articles R.
  142. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 1 : Groupements forestiers

    Art. R331-1Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L.
  143. Art. R331-2L'autorisation prévue au II de l'article L.
  144. Art. R331-3Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits…
  145. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier

    Art. R331-4Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis…
  146. Art. R331-5L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.
  147. Art. R331-6Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L.
  148. Art. R331-7La demande mentionnée à l'article R.
  149. Art. R331-8Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser.
  150. Art. R331-9Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le…
  151. Art. R331-10Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L.
  152. Art. R331-11L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en…
  153. Art. R331-12Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever…
  154. Art. R331-13Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.
  155. Art. R331-14Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L.
  156. Art. R331-15Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  157. Art. R331-16La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L.
  158. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 1 : Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier

    Art. D332-1L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.
  159. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 1 : Conditions d'agrément

    Art. D332-2Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L.
  160. Art. D332-3Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
  161. Art. D332-4La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
  162. Art. D332-5La demande d'agrément est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
  163. Art. D332-6La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme.
  164. Art. D332-7L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre…
  165. Art. D332-8Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de…
  166. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 2 : Modalités de contrôle

    Art. D332-9L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de…
  167. Art. D332-10Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en…
  168. Art. D332-11Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la…
  169. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 3 : Retrait d'agrément

    Art. D332-12Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D.
  170. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

    Art. R332-13L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L.
  171. Art. D332-14Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
  172. Art. R332-14-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D.
  173. Art. D332-15Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D.
  174. Art. D332-16Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et…
  175. Art. D332-17Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D.
  176. Art. D332-18La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le…
  177. Art. D332-19Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente.
  178. TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 1 : Demande

    Art. R341-1La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher.
  179. Art. R341-2Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.
  180. Art. R341-3Les dispositions des articles R.
  181. TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 2 : Instruction et décision

    Art. R341-4Sous réserve des dispositions des articles R.
  182. Art. R341-5Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y…
  183. Art. R341-6Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L.
  184. Art. R341-7Cet article dispose que si le préfet ne répond pas à une demande d'autorisation de défrichement (défrichement :
  185. Art. D341-7-1Cet article dispose que la durée de validité des autorisations de défrichement (autorisation administrative permettant de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner un autre usage) est de…
  186. Art. D341-7-2Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
  187. TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable › Section 3 : Suites données aux infractions constatées en matière de défrichement

    Art. R341-8Cet article encadre la procédure suivie par le préfet lorsqu'il ordonne à un propriétaire de remettre un terrain en état de bois et forêts après un défrichement (fait de supprimer une forêt pour…
  188. Art. R341-9Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux dispositions du présent chapitre, ils sont tenus, outre la transmission…
  189. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. D351-1Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.
  190. Art. D351-2Le Comité national pour la gestion des risques en forêt comprend :
  191. Art. D351-3Le Comité national de la gestion des risques en forêt se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la forêt ou du ministre chargé de l'économie.
  192. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE › Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt

    Art. D352-1Sont considérées comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage…
  193. Art. D352-2I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L.
  194. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Surveillance

    Art. R361-1Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R.
  195. Art. R361-2Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du…
  196. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre II : Infractions aux règles de gestion

    Art. R362-1Le fait de procéder ou de faire procéder à une coupe illicite en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
  197. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement

    Art. R363-1Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article L.
  198. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe

    Art. R371-1L'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
  199. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane

    Art. R372-1Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.
  200. Art. R372-2Pour son application en Guyane, l'article R.
  201. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique

    Art. R373-1L'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
  202. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Défrichement

    Art. R374-1Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  203. Art. R374-2Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  204. Art. R374-3Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  205. Art. R374-3-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R.
  206. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

    Art. R374-4Pour l'application de l'article L.
  207. Art. R374-4-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R.
  208. Art. R374-5Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R.
  209. Art. R374-6Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R.
  210. Art. R374-6-1Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R.
  211. Art. R374-7Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle…
  212. Art. R374-8Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.
  213. Art. R374-9Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R.
  214. Art. R374-10Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L.
  215. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte

    Art. R375-1Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
  216. Art. R375-2Pour son application à Mayotte, l'article R.
  217. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R378-1Le chapitre II du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.