Paragraphe 2 : Délibérations
Code forestier · articles R321-8 à R321-13 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R321-8Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. R321-9Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L.
- Art. R321-10Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
- Art. R321-11Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité.
- Art. R321-12Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R.
- Art. R321-13Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an.