Section 1 : Centre national

Code forestier · articles R321-1 à R321-41 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-1Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
  2. Art. R321-2Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du Centre national de la propriété forestière est fixé à Paris.
  3. Art. R321-3Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y…
  4. Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R321-4Le Centre national de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de Chambres d'agriculture France, membre de droit, sont…
  5. Art. R321-5Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national…
  6. Art. R321-6Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté deux personnalités qualifiées comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière.
  7. Art. R321-7Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil…
  8. Sous-section 2 : Conseil d'administration › Paragraphe 2 : Délibérations

    Art. R321-8Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  9. Art. R321-9Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L.
  10. Art. R321-10Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
  11. Art. R321-11Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité.
  12. Art. R321-12Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R.
  13. Art. R321-13Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an.
  14. Sous-section 3 : Président

    Art. R321-14Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs…
  15. Art. R321-15La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans.
  16. Art. R321-16Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.
  17. Art. R321-17Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration.
  18. Art. R321-18Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de…
  19. Art. R321-19Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
  20. Art. R321-20Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la…
  21. Sous-section 4 : Direction

    Art. R321-21Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.
  22. Art. R321-22Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs…
  23. Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables

    Art. R321-23Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  24. Art. R321-24Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :
  25. Art. R321-25Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux.
  26. Art. R321-26Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents.
  27. Art. R321-27La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget.
  28. Art. R321-28Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L.
  29. Art. R321-29La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R.
  30. Art. R321-30A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété…
  31. Art. R321-31En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de…
  32. Art. R321-32Les redevances dues par les propriétaires au titre de la gestion déléguée à l'Office national des forêts sont versées dans les caisses de l'agent comptable de cet établissement et affectées au…
  33. Sous-section 6 : Service d'utilité forestière

    Art. R321-33Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L.
  34. Art. R321-34Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.
  35. Art. R321-35Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le…
  36. Art. R321-36Les dispositions de l'article R.
  37. Sous-section 7 : Tutelle

    Art. R321-37Un commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière est désigné par arrêté du ministre chargé des forêts.
  38. Art. R321-38Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière.
  39. Art. R321-39Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
  40. Art. R321-40Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours.
  41. Art. R321-41Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration.