Section 1 : Groupements forestiers
Code forestier · articles R331-1 à R331-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R331-1Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L.
- Art. R331-2L'autorisation prévue au II de l'article L.
- Art. R331-3Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits…