Chapitre Ier : Regroupement de la propriété

Code forestier · articles R331-1 à R331-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Groupements forestiers

    Art. R331-1Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L.
  2. Art. R331-2L'autorisation prévue au II de l'article L.
  3. Art. R331-3Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits…
  4. Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier

    Art. R331-4Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis…
  5. Art. R331-5L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.
  6. Art. R331-6Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L.
  7. Art. R331-7La demande mentionnée à l'article R.
  8. Art. R331-8Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser.
  9. Art. R331-9Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le…
  10. Art. R331-10Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L.
  11. Art. R331-11L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en…
  12. Art. R331-12Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever…
  13. Art. R331-13Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.
  14. Art. R331-14Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L.
  15. Art. R331-15Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  16. Art. R331-16La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L.