Chapitre Ier : Regroupement de la propriété
Code forestier · articles R331-1 à R331-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Groupements forestiers articles R331-1 à R331-3
- Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier articles R331-4 à R331-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Groupements forestiers
Art. R331-1Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L.- Art. R331-2L'autorisation prévue au II de l'article L.
- Art. R331-3Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits…
Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Art. R331-4Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis…- Art. R331-5L'autorité administrative chargée d'approuver les statuts lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R331-6Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L.
- Art. R331-7La demande mentionnée à l'article R.
- Art. R331-8Le préfet fait procéder à la reconnaissance des bois et forêts ou du terrain à boiser.
- Art. R331-9Lorsque le préfet a approuvé le projet de statuts, il adresse un des exemplaires de ce projet revêtu de la mention d'approbation par tout moyen permettant d'établir date certaine, ainsi que le…
- Art. R331-10Lorsque des indivisaires désirent constituer un groupement forestier dans les conditions mentionnées aux articles L.
- Art. R331-11L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, par tout moyen permettant d'établir date certaine, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en…
- Art. R331-12Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever…
- Art. R331-13Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R.
- Art. R331-14Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L.
- Art. R331-15Le jugement rendu par le tribunal judiciaire pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R331-16La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L.