Chapitre IV : La Réunion
Code forestier · articles R374-1 à R374-10 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Défrichement articles R374-1 à R374-3-1
- Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion articles R374-4 à R374-10
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Défrichement
Art. R374-1Pour l'application à La Réunion de l'article R.- Art. R374-2Pour l'application à La Réunion de l'article R.
- Art. R374-3Pour l'application à La Réunion de l'article R.
- Art. R374-3-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R.
Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
Art. R374-4Pour l'application de l'article L.- Art. R374-4-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R.
- Art. R374-5Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R374-6Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R.
- Art. R374-6-1Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R.
- Art. R374-7Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle…
- Art. R374-8Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R374-9Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R.
- Art. R374-10Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L.