TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Code forestier · articles R371-1 à R378-1 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe

    Art. R371-1L'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
  2. Chapitre II : Guyane

    Art. R372-1Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables en Guyane.
  3. Art. R372-2Pour son application en Guyane, l'article R.
  4. Chapitre III : Martinique

    Art. R373-1L'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
  5. Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Défrichement

    Art. R374-1Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  6. Art. R374-2Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  7. Art. R374-3Pour l'application à La Réunion de l'article R.
  8. Art. R374-3-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R.
  9. Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion

    Art. R374-4Pour l'application de l'article L.
  10. Art. R374-4-1Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R.
  11. Art. R374-5Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R.
  12. Art. R374-6Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'article R.
  13. Art. R374-6-1Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R.
  14. Art. R374-7Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle…
  15. Art. R374-8Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R.
  16. Art. R374-9Le fait pour toute personne de ne pas présenter de laissez-passer ou de présenter un laissez-passer entaché de nullité en infraction aux dispositions de l'article R.
  17. Art. R374-10Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L.
  18. Chapitre V : Mayotte

    Art. R375-1Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
  19. Art. R375-2Pour son application à Mayotte, l'article R.
  20. Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. R378-1Le chapitre II du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.