Chapitre IV : Dispositions particulières
Code pénal · articles 414-1 à 414-9 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 414-1En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de…
- Art. 414-2Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou…
- Art. 414-3Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification…
- Art. 414-4La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de deux tiers si, ayant averti les…
- Art. 414-5Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
- Art. 414-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités…
- Art. 414-8Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
- Art. 414-9Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :