Sous-section 3 : Dispositions communes
Code pénal · articles 435-5 à 435-6-2 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 435-5Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.
- Art. 435-6-1La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou…
- Art. 435-6-2Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité…