Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Code pénal · articles 511-15 à 511-25-1 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. 511-15Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
- Art. 511-16Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L.
- Art. 511-17Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros…
- Art. 511-18Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
- Art. 511-18-1Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
- Art. 511-19I.
- Art. 511-19-1Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les…
- Art. 511-19-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
- Art. 511-19-3Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation…
- Art. 511-20Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. 511-21Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. 511-22Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L.
- Art. 511-23Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. 511-24Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L.
- Art. 511-25I.
- Art. 511-25-1Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :