Livre V : Des autres crimes et délits
Code pénal · articles 511-1 à 522-2 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique articles 511-1 à 511-28
- Titre II : Autres dispositions articles 521-1 à 522-2
02Articles
Les 45 articles
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 1 : De la protection de l'espèce humaine
Art. 511-1Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une…- Art. 511-1-1Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par…
- Art. 511-1-2Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de…
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 2 : De la protection du corps humain
Art. 511-2Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.- Art. 511-3Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III…
- Art. 511-4Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000…
- Art. 511-5Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers…
- Art. 511-5-1Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L.
- Art. 511-5-2I.
- Art. 511-6Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Art. 511-7Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie…
- Art. 511-8Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les…
- Art. 511-8-1Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L.
- Art. 511-8-2Le fait de se procurer auprès d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de lui fournir ou d'importer ou d'exporter des organes, des tissus…
- Art. 511-9Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation…
- Art. 511-10Sauf dans le cas prévu à l'article 16-8-1 du code civil, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple ou la…
- Art. 511-11Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en…
- Art. 511-12Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L.
- Art. 511-13Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en…
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 3 : De la protection de l'embryon humain
Art. 511-15Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.- Art. 511-16Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L.
- Art. 511-17Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros…
- Art. 511-18Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
- Art. 511-18-1Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
- Art. 511-19I.
- Art. 511-19-1Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les…
- Art. 511-19-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
- Art. 511-19-3Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation…
- Art. 511-20Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. 511-21Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. 511-22Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L.
- Art. 511-23Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. 511-24Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L.
- Art. 511-25I.
- Art. 511-25-1Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Art. 511-26La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines.- Art. 511-27Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
- Art. 511-28Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités…
Titre II : Autres dispositions › Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Art. 521-1Cet article dispose que le fait d'exercer des sévices graves ou un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000…- Art. 521-1-1Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
- Art. 521-1-2Cet article dispose que le fait d'enregistrer volontairement des images montrant des sévices graves, actes de cruauté, atteintes sexuelles ou mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoisé…
- Art. 521-1-3Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de…
- Art. 521-2Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues…
Titre II : Autres dispositions › Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Art. 522-1Cet article punit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité, que ce soit en public ou en privé, lorsque cet acte se situe hors…- Art. 522-2Cet article prévoit des peines complémentaires (sanctions supplémentaires qui s'ajoutent à la peine principale) pour les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à…