Section 2 : De la grâce

Code pénal · articles R133-1 à R133-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R133-1Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
  2. Art. R133-2Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen…