Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Code des procédures civiles d'exécution · articles L162-1 à L162-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L162-1Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de…
  2. Art. L162-2Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au…