Partie législative

Code des procédures civiles d'exécution · articles L111-1 à L651-1 · 195 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 195 articles

  1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

    Art. L111-1Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
  2. Art. L111-1-1Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue…
  3. Art. L111-1-2Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
  4. Art. L111-1-3Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des…
  5. Art. L111-2Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure…
  6. Art. L111-3Seuls constituent des titres exécutoires :
  7. Art. L111-4L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
  8. Art. L111-5En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
  9. Art. L111-6La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
  10. Art. L111-7Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
  11. Art. L111-8A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les…
  12. Art. L111-9Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
  13. Art. L111-10Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. L111-11Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
  15. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre II : Les biens saisissables

    Art. L112-1Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
  16. Art. L112-2Ne peuvent être saisis :
  17. Art. L112-3Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés.
  18. Art. L112-4Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
  19. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 1 : Le juge de l'exécution

    Art. L121-1Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L.
  20. Art. L121-2Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
  21. Art. L121-3Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
  22. Art. L121-4Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat…
  23. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 2 : Le ministère public

    Art. L121-5Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
  24. Art. L121-6Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
  25. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

    Art. L122-1Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
  26. Art. L122-2L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.
  27. Art. L122-3La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
  28. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre III : Les tiers

    Art. L123-1Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.
  29. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

    Art. L124-1L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des…
  30. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

    Art. L125-1Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause…
  31. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

    Art. L126-1Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier…
  32. Art. L126-2Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
  33. Art. L126-3En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. L126-4A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la…
  35. Art. L126-5Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
  36. Art. L126-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I.
  37. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

    Art. L131-1Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
  38. Art. L131-2L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
  39. Art. L131-3L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
  40. Art. L131-4Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
  41. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L141-1Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
  42. Art. L141-2L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
  43. Art. L141-3Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est…
  44. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L142-1En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller…
  45. Art. L142-2Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
  46. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

    Art. L142-3A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer…
  47. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

    Art. L143-1Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur…
  48. Art. L143-2A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si…
  49. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations

    Art. L152-1Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions…
  50. Art. L152-2Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont…
  51. Art. L152-3Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.
  52. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Le concours de la force publique

    Art. L153-1L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
  53. Art. L153-2Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
  54. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

    Art. L161-1Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de…
  55. Art. L161-2En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de…
  56. Art. L161-3Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions…
  57. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

    Art. L162-1Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de…
  58. Art. L162-2Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au…
  59. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution

    Art. L211-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une…
  60. Art. L211-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
  61. Art. L211-2L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi…
  62. Art. L211-3Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances…
  63. Art. L211-4Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
  64. Art. L211-5En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
  65. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L212-1Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L.
  66. Art. L212-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à…
  67. Art. L212-3Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci.
  68. Art. L212-4Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
  69. Art. L212-5Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
  70. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

    Art. L212-6Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement.
  71. Art. L212-7Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  72. Art. L212-8Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
  73. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Les opérations de saisie

    Art. L212-9A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi…
  74. Art. L212-10En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
  75. Art. L212-11En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui…
  76. Art. L212-12Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
  77. Art. L212-13Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la…
  78. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

    Art. L212-14Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L.
  79. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

    Art. L212-15La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.
  80. Art. L212-16L'article L.
  81. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

    Art. L213-1Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
  82. Art. L213-2La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
  83. Art. L213-3Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.
  84. Art. L213-4La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
  85. Art. L213-5La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
  86. Art. L213-6Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  87. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L221-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels…
  88. Art. L221-2La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut…
  89. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : La mise en vente des biens saisis

    Art. L221-3La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions…
  90. Art. L221-4L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les…
  91. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 3 : Les incidents de saisie

    Art. L221-5Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la…
  92. Art. L221-6En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
  93. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension

    Art. L222-1L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à…
  94. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication

    Art. L222-2Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
  95. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

    Art. L223-1L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
  96. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

    Art. L223-2L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune…
  97. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L231-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent…
  98. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente

    Art. L233-1En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
  99. Art. L233-2Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
  100. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES › Chapitre unique

    Art. L241-1Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
  101. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS › Chapitre unique

    Art. L251-1Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.
  102. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique

    Art. L311-1La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
  103. Art. L311-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions…
  104. Art. L311-3Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la…
  105. Art. L311-4Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
  106. Art. L311-5Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et…
  107. Art. L311-6Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de…
  108. Art. L311-7La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
  109. Art. L311-8Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
  110. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

    Art. L321-1Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
  111. Art. L321-2L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
  112. Art. L321-3L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
  113. Art. L321-4Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
  114. Art. L321-5La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
  115. Art. L321-6En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
  116. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L322-1Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
  117. Art. L322-2L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
  118. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 2 : La vente amiable sur autorisation judiciaire

    Art. L322-3La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.
  119. Art. L322-4L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
  120. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication

    Art. L322-5L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
  121. Art. L322-6Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
  122. Art. L322-7Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
  123. Art. L322-7-1La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L.
  124. Art. L322-8L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
  125. Art. L322-9L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
  126. Art. L322-10L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
  127. Art. L322-11Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
  128. Art. L322-12A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
  129. Art. L322-13Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
  130. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : Dispositions communes

    Art. L322-14Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de…
  131. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L331-1Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer…
  132. Art. L331-2Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
  133. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre IV : Dispositions communes

    Art. L334-1Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de…
  134. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE › Chapitre unique

    Art. L341-1Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  135. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L411-1Cet article dispose que l'expulsion (le fait de faire partir quelqu'un par force d'un logement ou d'un lieu) d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut se faire que si elle repose sur une décision de…
  136. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

    Art. L412-1Cet article dispose que si l'expulsion concerne un lieu habité par le propriétaire, le locataire ou toute personne occupant les lieux avec l'accord de celui-ci (occupant de son chef), l'expulsion ne…
  137. Art. L412-2Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le…
  138. Art. L412-3Cet article permet au juge d'accorder des délais renouvelables aux personnes occupant un logement ou un local professionnel dont l'expulsion (fait de contraindre quelqu'un à quitter un lieu) a été…
  139. Art. L412-4La durée des délais prévus à l'article L.
  140. Art. L412-5Cet article encadre les démarches que doit accomplir l'huissier de justice (officier chargé de faire exécuter les décisions de justice) lorsqu'il délivre un commandement d'avoir à libérer les locaux…
  141. Art. L412-6Cet article dispose que toute mesure d'expulsion non exécutée au 1er novembre est suspendue jusqu'au 31 mars de l'année suivante (trêve hivernale), même si la décision d'expulsion est définitive…
  142. Art. L412-7Les dispositions des articles L.
  143. Art. L412-8Les articles L.
  144. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

    Art. L421-1Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  145. Art. L421-2Par exception au premier alinéa de l'article L.
  146. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L431-1Les dispositions des articles L.
  147. Art. L431-2En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information…
  148. Art. L431-3Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion…
  149. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles

    Art. L433-1Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne.
  150. Art. L433-2A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus.
  151. Art. L433-3Les articles L.
  152. LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS › Chapitre unique

    Art. L451-1Cet article dispose que l'huissier de justice (professionnel chargé de faire exécuter les décisions de justice) chargé d'une mesure d'expulsion peut utiliser la procédure prévue à l'article L.
  153. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

    Art. L511-1Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable…
  154. Art. L511-2Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
  155. Art. L511-3L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution.
  156. Art. L511-4A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre…
  157. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations

    Art. L512-1Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.
  158. Art. L512-2Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
  159. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L521-1La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
  160. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

    Art. L522-1Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du…
  161. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie

    Art. L523-1Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est…
  162. Art. L523-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
  163. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 2 : La conversion en saisie-attribution

    Art. L523-2Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement.
  164. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L531-1Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
  165. Art. L531-2Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables.
  166. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire

    Art. L532-1Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
  167. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre III : La publicité définitive

    Art. L533-1La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
  168. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE › Chapitre Ier : Dispositions communes

    Art. L611-1Pour l'application de l'article L.
  169. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE › Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités › Section unique : Dispositions relatives à Mayotte

    Art. L612-1Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.
  170. Art. L612-2Pour l'application de l'article L.
  171. Art. L612-4Pour l'application de l'article L.
  172. Art. L612-5Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription…
  173. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN › Chapitre unique : Dispositions communes

    Art. L621-1En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées…
  174. Art. L621-2Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
  175. Art. L621-3Pour l'application de l'article L.
  176. Art. L621-4Pour l'application de l'article L.
  177. Art. L621-5Pour l'application de l'article L.
  178. Art. L621-6Pour l'application de l'article L.
  179. Art. L621-7Pour l'application de l'article L.
  180. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON › Chapitre unique

    Art. L631-1En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les…
  181. Art. L631-2Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
  182. Art. L631-3Pour l'application de l'article L.
  183. Art. L631-4Pour l'application de l'article L.
  184. Art. L631-5Pour l'application de l'article L.
  185. Art. L631-6Pour l'application de l'article L.
  186. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre unique

    Art. L641-1Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
  187. Art. L641-2Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
  188. Art. L641-3Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L.
  189. Art. L641-4Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L.
  190. Art. L641-5Pour l'application de l'article L.
  191. Art. L641-6Pour l'application de l'article L.
  192. Art. L641-7Pour l'application de l'article L.
  193. Art. L641-8Pour l'application de l'article L.
  194. Art. L641-9Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L.
  195. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE V : LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES › Chapitre unique

    Art. L651-1Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.