LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code des procédures civiles d'exécution · articles L111-1 à L162-2 · 58 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 58 articles

  1. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

    Art. L111-1Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
  2. Art. L111-1-1Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue…
  3. Art. L111-1-2Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
  4. Art. L111-1-3Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des…
  5. Art. L111-2Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure…
  6. Art. L111-3Seuls constituent des titres exécutoires :
  7. Art. L111-4L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
  8. Art. L111-5En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
  9. Art. L111-6La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
  10. Art. L111-7Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
  11. Art. L111-8A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les…
  12. Art. L111-9Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
  13. Art. L111-10Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. L111-11Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
  15. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre II : Les biens saisissables

    Art. L112-1Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
  16. Art. L112-2Ne peuvent être saisis :
  17. Art. L112-3Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés.
  18. Art. L112-4Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
  19. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 1 : Le juge de l'exécution

    Art. L121-1Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L.
  20. Art. L121-2Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
  21. Art. L121-3Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
  22. Art. L121-4Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat…
  23. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 2 : Le ministère public

    Art. L121-5Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
  24. Art. L121-6Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
  25. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

    Art. L122-1Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
  26. Art. L122-2L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution.
  27. Art. L122-3La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
  28. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre III : Les tiers

    Art. L123-1Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.
  29. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

    Art. L124-1L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des…
  30. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

    Art. L125-1Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause…
  31. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

    Art. L126-1Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier…
  32. Art. L126-2Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
  33. Art. L126-3En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. L126-4A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la…
  35. Art. L126-5Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
  36. Art. L126-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I.
  37. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

    Art. L131-1Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
  38. Art. L131-2L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
  39. Art. L131-3L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
  40. Art. L131-4Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
  41. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L141-1Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
  42. Art. L141-2L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
  43. Art. L141-3Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est…
  44. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L142-1En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller…
  45. Art. L142-2Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
  46. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

    Art. L142-3A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer…
  47. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

    Art. L143-1Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur…
  48. Art. L143-2A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si…
  49. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations

    Art. L152-1Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions…
  50. Art. L152-2Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont…
  51. Art. L152-3Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés.
  52. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Le concours de la force publique

    Art. L153-1L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
  53. Art. L153-2Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
  54. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

    Art. L161-1Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de…
  55. Art. L161-2En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de…
  56. Art. L161-3Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions…
  57. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

    Art. L162-1Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de…
  58. Art. L162-2Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au…