TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code des procédures civiles d'exécution · articles R311-1 à R311-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Chapitre unique

    Art. R311-1La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
  2. Chapitre unique › Section 1 : La compétence territoriale

    Art. R311-2La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
  3. Art. R311-3Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge…
  4. Chapitre unique › Section 2 : La procédure

    Art. R311-4Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
  5. Art. R311-5A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.
  6. Art. R311-6A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
  7. Art. R311-7Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
  8. Art. R311-8La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
  9. Art. R311-9Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure…
  10. Art. R311-10La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
  11. Art. R311-11Les délais prévus par les articles R.