TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Code des procédures civiles d'exécution · articles R321-1 à R322-72 · 97 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble articles R321-1 à R321-22
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi articles R322-1 à R322-72
02Articles
Les 97 articles
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 1 : L'acte de saisie › Sous-section 1 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur
Art. R321-1En application de l'article L.- Art. R321-2Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière, il est établi un commandement de payer par ressort.
- Art. R321-3Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 1 : L'acte de saisie › Sous-section 2 : La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur
Art. R321-4La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien.- Art. R321-5Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal.
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 2 : La publication de l'acte de saisie
Art. R321-6Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.- Art. R321-7Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce…
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
Art. R321-8Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus…- Art. R321-9Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
- Art. R321-10Dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R321-11En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier.
- Art. R321-12Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la…
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R321-13L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du…Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 2 : L'indisponibilité du bien saisi
Art. R321-14Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Art. R321-15A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et…Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 4 : La saisie des fruits
Art. R321-16Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.- Art. R321-17Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront…
- Art. R321-18Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser…
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 5 : Les effets du commandement à l'égard du tiers acquéreur
Art. R321-19La signification du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble › Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication › Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Art. R321-20Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant…- Art. R321-21A l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R321-22Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de…
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 1 : Le procès-verbal de description des lieux
Art. R322-1A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux…- Art. R322-2Le procès-verbal de description comprend :
- Art. R322-3L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 2 : L'assignation à comparaître › Paragraphe 1 : L'assignation du débiteur
Art. R322-4Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de…- Art. R322-5Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 2 : L'assignation à comparaître › Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Art. R322-6Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du…- Art. R322-7Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
- Art. R322-8La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 2 : L'assignation à comparaître › Paragraphe 3 : Disposition commune
Art. R322-9La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la…Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
Art. R322-10Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente…- Art. R322-11Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 1 : Les actes préparatoires à la vente › Sous-section 4 : Les déclarations de créance
Art. R322-12Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.- Art. R322-13Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant…
- Art. R322-14Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 2 : L'audience d'orientation
Art. R322-15A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.- Art. R322-16La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R322-17La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.
- Art. R322-18Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
- Art. R322-19L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Art. R322-20La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de…- Art. R322-21Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les…
- Art. R322-22Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
- Art. R322-23Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers…
- Art. R322-24Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
- Art. R322-25A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R322-26Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.- Art. R322-27Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
- Art. R322-28La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.
- Art. R322-29Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 2 : La publicité
Art. R322-30La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 2 : La publicité › Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
Art. R322-31La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.- Art. R322-32Dans le délai mentionné à l'article R.
- Art. R322-33Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un procès-verbal d'huissier de justice.
- Art. R322-34Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés…
- Art. R322-35En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
- Art. R322-36Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 2 : La publicité › Paragraphe 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité
Art. R322-37Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de…- Art. R322-38Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 1 : La capacité d'enchérir
Art. R322-39Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Art. R322-40Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.- Art. R322-41Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des…
- Art. R322-41-1Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement…
- Art. R322-42Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères.
- Art. R322-43Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de…
- Art. R322-44Les enchères sont pures et simples.
- Art. R322-45Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère.
- Art. R322-46Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R322-47A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant…
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 3 : Les enchères › Paragraphe 3 : La nullité des enchères
Art. R322-48Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.- Art. R322-49Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat.
- Art. R322-49-1En l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R322-49-2Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 4 : La surenchère
Art. R322-50Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.- Art. R322-51A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication.
- Art. R322-52Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant…
- Art. R322-53L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
- Art. R322-54Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
- Art. R322-55Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 5 : Le paiement du prix
Art. R322-56Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L.- Art. R322-57Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et…
- Art. R322-58Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Art. R322-59Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente.- Art. R322-60Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la…
- Art. R322-61Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
- Art. R322-62Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire.
- Art. R322-63Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
Art. R322-64Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et…- Art. R322-65Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au…
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 8 : La réitération des enchères
Art. R322-66A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier…- Art. R322-67Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du…
- Art. R322-68L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification.
- Art. R322-69Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
- Art. R322-70Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R.
- Art. R322-71Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R.
- Art. R322-72L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication.