Chapitre unique

Code des procédures civiles d'exécution · articles R311-1 à R311-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Art. R311-1La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
  2. Section 1 : La compétence territoriale

    Art. R311-2La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
  3. Art. R311-3Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge…
  4. Section 2 : La procédure

    Art. R311-4Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
  5. Art. R311-5A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.
  6. Art. R311-6A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
  7. Art. R311-7Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.
  8. Art. R311-8La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
  9. Art. R311-9Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure…
  10. Art. R311-10La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
  11. Art. R311-11Les délais prévus par les articles R.