Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · articles L771-1 à L771-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L771-1Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont…
- Art. L771-2Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
- Art. L771-3Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites.
- Art. L771-4Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance…