Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
Code rural et de la pêche maritime · articles R712-1 à D712-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R712-1Le service dénommé :
- Art. R712-2Le “ titre emploi simplifié agricole ” est entièrement dématérialisé.
- Art. R712-3L'employeur qui bénéficie du “ titre emploi simplifié agricole ” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations…
- Art. R712-4L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare :
- Art. R712-5L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R.
- Art. R712-6Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet…
- Art. R712-7L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :
- Art. R712-8La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :
- Art. R712-9La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R712-10Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. D712-11Les dispositions des articles D.