Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien

Code rural et de la pêche maritime · articles R714-1 à D714-16 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

    Art. R714-1Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L.
  2. Art. R714-2Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R.
  3. Art. R714-3Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que…
  4. Art. R714-4En dehors des cas mentionnés à l'article R.
  5. Art. R714-5La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel…
  6. Art. R714-6La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
  7. Art. R714-7La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.
  8. Art. R714-8La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.
  9. Art. R714-9Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés…
  10. Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.

    Art. R714-10Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L.
  11. Section 1 : Repos hebdomadaire › Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.

    Art. R714-11En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. R714-12Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L.
  13. Art. R714-13Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R.
  14. Art. R714-14La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures…
  15. Section 2 : Repos quotidien.

    Art. D714-16Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D.