Chapitre III : Durée du travail

Code rural et de la pêche maritime · articles R713-1 à R713-48 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R713-1Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.
  2. Art. R713-2La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.
  3. Art. R713-3Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
  4. Art. R713-4A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L.
  5. Art. R713-5La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L.
  6. Art. R713-5-1Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L.
  7. Section 2 : Equivalences

    Art. R713-6En application de l'article L.
  8. Art. R713-7En application de l'article L.
  9. Art. R713-8En application de l'article L.
  10. Art. R713-9Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R.
  11. Section 3 : Heures supplémentaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail

    Art. R713-11Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au…
  12. Art. R713-12Les dispositions de l'article R.
  13. Section 3 : Heures supplémentaires › Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue

    Art. R713-13Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L.
  14. Section 3 : Heures supplémentaires › Sous-section 3 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne

    Art. R713-14Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L.
  15. Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail

    Art. R713-34Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à…
  16. Art. R713-35En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L.
  17. Art. R713-36L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de…
  18. Art. R713-37A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R.
  19. Art. R713-38Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
  20. Art. R713-39Les documents et autres supports mentionnés aux articles R.
  21. Art. R713-40L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R.
  22. Art. R713-41Dans le cas prévu à l'article R.
  23. Art. R713-42Sous réserve des dispositions de l'article R.
  24. Art. R713-43Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R.
  25. Art. R713-44Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail…
  26. Art. R713-45Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L.
  27. Art. R713-46A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par…
  28. Art. R713-47Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de…
  29. Art. R713-48Les documents mentionnés aux articles R.