Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

Code rural et de la pêche maritime · articles R714-1 à R714-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R714-1Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L.
  2. Art. R714-2Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R.
  3. Art. R714-3Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que…
  4. Art. R714-4En dehors des cas mentionnés à l'article R.
  5. Art. R714-5La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel…
  6. Art. R714-6La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
  7. Art. R714-7La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.
  8. Art. R714-8La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.
  9. Art. R714-9Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés…