Section 1 : Contrôle.

Code rural et de la pêche maritime · articles R719-1-1 à R719-1-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R719-1-1L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
  2. Art. R719-1-2Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L.
  3. Art. R719-1-3Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause…