Section 1 : Contrôle.
Code rural et de la pêche maritime · articles R719-1-1 à R719-1-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R719-1-1L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
- Art. R719-1-2Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R719-1-3Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause…