Sous-section 2 : Financement

Code rural et de la pêche maritime · articles D751-74 à R751-84 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.

    Art. D751-74Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux…
  2. Art. D751-75La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
  3. Art. D751-76La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
  4. Art. D751-77Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.
  5. Art. D751-78Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du…
  6. Art. D751-80-1Pour l'application de l'article L.
  7. Art. D751-80-2Pour l'application de l'article L.
  8. Art. D751-81Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise.
  9. Art. D751-82Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que…
  10. Art. D751-82-1Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L.
  11. Art. D751-83Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L.
  12. Art. D751-83-1Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L.
  13. Paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations.

    Art. R751-84Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L.