Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

Code rural et de la pêche maritime · articles R751-1 à D753-14 · 240 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 240 articles

  1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

    Art. R751-1Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L.
  2. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires

    Art. D751-2I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
  3. Art. D751-3I.
  4. Art. D751-4I.-Dans les cas mentionnés à l'article D.
  5. Art. D751-4-1I.-Pour les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation mentionnés par le II de l'article D.
  6. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.

    Art. D751-5Pour l'application du 2° du II de l'article L.
  7. Art. D751-6Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L.
  8. Art. D751-7Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D.
  9. Art. D751-8Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  10. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.

    Art. D751-9Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L.
  11. Art. D751-10Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
  12. Art. D751-11Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :
  13. Art. D751-12Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L.
  14. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

    Art. D751-13Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L.
  15. Art. D751-14Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D.
  16. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

    Art. D751-15Les dispositions des articles D.
  17. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.

    Art. R751-16Les dispositions de l'article R.
  18. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre d'un projet personnalisé d'installation

    Art. D751-16-1Le plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture, mentionné au 10° du II de l'article L.
  19. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

    Art. D751-16-2Pour les personnes mentionnées au 11° du II de l'article L.
  20. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole

    Art. D751-16-3Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L.
  21. Art. D751-16-4Les dispositions des articles D.
  22. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi

    Art. D751-16-5Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L.
  23. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Bénéficiaires › Paragraphe 11 : Personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 et menant les actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1

    Art. D751-16-6I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L.
  24. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R751-17Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la…
  25. Art. R751-18Pour l'application de l'article R.
  26. Art. R751-18-1Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  27. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

    Art. D751-19La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :
  28. Art. D751-20La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
  29. Art. D751-21Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  30. Art. D751-22Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement…
  31. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

    Art. R751-23Les tableaux prévus à l'article L.
  32. Art. R751-24Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  33. Art. R751-25Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
  34. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

    Art. R751-26Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L.
  35. Art. R751-27Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article R.
  36. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

    Art. R751-28Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître…
  37. Art. D751-29La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par les médecins est obligatoire en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de l'extension et de la…
  38. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

    Art. R751-30Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa…
  39. Art. R751-31L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
  40. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

    Art. D751-32La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles R.
  41. Art. D751-33Sous réserve des adaptations prévues aux articles D.
  42. Art. D751-34Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies…
  43. Art. D751-35Le comité régional compétent prévu à l'article D.
  44. Art. D751-36Pour l'application de l'article D.
  45. Art. D751-37Pour l'application du premier alinéa de l'article D.
  46. Art. D751-38Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des…
  47. Art. D751-39Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D.
  48. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R751-40Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies…
  49. Art. R751-41Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L.
  50. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations en nature › Paragraphe 1 : Soins.

    Art. R751-42Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L.
  51. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations en nature › Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles

    Art. R751-46Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des…
  52. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces.

    Art. R751-47Pour l'application des articles L.
  53. Art. D751-47-1La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.
  54. Art. D751-47-2Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention…
  55. Art. D751-47-3Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D.
  56. Art. D751-47-4L'indemnité mentionnée à l'article D.
  57. Art. D751-47-5L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D.
  58. Art. D751-47-6Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D.
  59. Art. D751-47-7La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L.
  60. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces. › Paragraphe 1 : Indemnité journalière.

    Art. R751-48Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  61. Art. R751-49Par exception à l'article R.
  62. Art. R751-50Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées…
  63. Art. R751-51En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue…
  64. Art. R751-52Par exception à l'article R.
  65. Art. R751-53Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R.
  66. Art. R751-54Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R.
  67. Art. R751-55L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  68. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces. › Paragraphe 2 : Rentes.

    Art. R751-57Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R.
  69. Art. R751-58Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  70. Art. R751-59Par exception aux articles R.
  71. Art. R751-60Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L.
  72. Art. R751-61Pour l'application des dispositions de l'article R.
  73. Art. R751-63Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
  74. Art. R751-64Les décisions prises par la caisse en application de l'article R.
  75. Art. R751-66Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
  76. Art. D751-67Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est…
  77. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 3 : Prestations › Sous-section 3 : Prestations en espèces. › Paragraphe 3 : Cas particuliers.

    Art. R751-68Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant…
  78. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

    Art. R751-70Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues à l'article L.
  79. Art. R751-72Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R.
  80. Art. R751-73Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de…
  81. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.

    Art. D751-74Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux…
  82. Art. D751-75La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
  83. Art. D751-76La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
  84. Art. D751-77Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.
  85. Art. D751-78Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du…
  86. Art. D751-80-1Pour l'application de l'article L.
  87. Art. D751-80-2Pour l'application de l'article L.
  88. Art. D751-81Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise.
  89. Art. D751-82Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que…
  90. Art. D751-82-1Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L.
  91. Art. D751-83Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L.
  92. Art. D751-83-1Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L.
  93. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 5 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations.

    Art. R751-84Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L.
  94. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

    Art. D751-85Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés.
  95. Art. D751-86L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit…
  96. Art. D751-87L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.
  97. Art. D751-88Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.
  98. Art. D751-89Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
  99. Art. D751-90L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins…
  100. Art. D751-91Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  101. Art. D751-92L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation…
  102. Art. D751-93Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D.
  103. Art. D751-94Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
  104. Art. D751-95La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D.
  105. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

    Art. D751-113Les experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres…
  106. Art. D751-114Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné…
  107. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

    Art. R751-115La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R.
  108. Art. D751-117Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen…
  109. Art. D751-118Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
  110. Art. D751-119Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
  111. Art. D751-120Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
  112. Art. D751-121-1Les dispositions de l'article R.
  113. Art. D751-122Les dispositions de l'article R.
  114. Art. D751-123La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D.
  115. Art. D751-124Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la…
  116. Art. D751-126Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D.
  117. Art. D751-127En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la…
  118. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail › Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.

    Art. D751-128Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D.
  119. Art. D751-128-1Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L.
  120. Art. D751-129Les articles R.
  121. Art. D751-130Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou…
  122. Art. R751-131En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
  123. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail › Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.

    Art. R751-131-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  124. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident › Paragraphe 1 : Contrôle médical.

    Art. R751-132Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé…
  125. Art. R751-136Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L.
  126. Art. R751-137Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un…
  127. Art. R751-138Les dispositions des articles R.
  128. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident › Paragraphe 2 : Contrôle administratif.

    Art. R751-139La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été…
  129. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 6 : Sanctions › Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.

    Art. D751-140Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L.
  130. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 6 : Sanctions › Paragraphe 2 : Sanctions pénales.

    Art. R751-141Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter :
  131. Art. R751-142Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à…
  132. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

    Art. R751-143Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
  133. Art. R751-143-1Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L.
  134. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

    Art. R751-144La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L.
  135. Art. R751-145Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité.
  136. Art. R751-146Dans le cas prévu à l'article L.
  137. Art. R751-147Dans le cas prévu à l'article L.
  138. Art. R751-148Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis…
  139. Art. R751-149Les recours contre les décisions prises en application des articles R.
  140. Art. R751-150Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R.
  141. Art. R751-151Pour l'application des dispositions de l'article L.
  142. Art. R751-152Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L.
  143. Art. R751-153Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.
  144. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 8 : Prévention › Sous-section 1 : Organisation de la prévention.

    Art. R751-154Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs.
  145. Art. R751-155La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.
  146. Art. R751-156La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de représentants…
  147. Art. R751-157Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont…
  148. Art. R751-157-1Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :
  149. Art. R751-158Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue…
  150. Art. R751-159Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention…
  151. Art. R751-160Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les…
  152. Art. R751-161Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale…
  153. Art. R751-162Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler…
  154. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 8 : Prévention › Sous-section 2 : Financement de la prévention.

    Art. R751-163Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :
  155. Art. R751-164Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R.
  156. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 8 : Prévention › Sous-section 3 : Dispositions pénales.

    Art. R751-165Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  157. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires

    Art. R752-1Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou…
  158. Art. D752-1-1Les dispositions de l'article R.
  159. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Maladies professionnelles › Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.

    Art. D752-7Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R.
  160. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 1 : Champ d'application › Sous-section 2 : Maladies professionnelles › Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

    Art. D752-8Sous réserve des adaptations prévues aux articles D.
  161. Art. D752-9Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L.
  162. Art. D752-10Le comité régional compétent prévu à l'article D.
  163. Art. D752-11Le dossier mentionné à l'article D.
  164. Art. D752-12Pour l'application du premier alinéa de l'article D.
  165. Art. D752-13Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des…
  166. Art. D752-14Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la…
  167. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations.

    Art. R752-15Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
  168. Art. R752-16Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de…
  169. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D752-17Les prestations mentionnées à l'article L.
  170. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Prescription.

    Art. D752-19Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L.
  171. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 2 : Prestations en nature.

    Art. D752-20Les dispositions des articles R.
  172. Art. D752-21-1Pour l'application des dispositions des articles R.
  173. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 1 : Indemnités journalières.

    Art. D752-22L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  174. Art. D752-23Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L.
  175. Art. D752-24Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D.
  176. Art. D752-25L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès…
  177. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.

    Art. D752-26La rente prévue à l'article L.
  178. Art. D752-27Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
  179. Art. D752-29Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le…
  180. Art. D752-30En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant…
  181. Art. D752-30-1Les dispositions des articles R.
  182. Art. D752-31Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées.
  183. Art. D752-32Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée.
  184. Art. D752-33Les rentes mentionnées à l'article L.
  185. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.

    Art. D752-34Les dispositions des articles R.
  186. Art. D752-35Les rentes mentionnées à l'article L.
  187. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 4 : Révision, rechute.

    Art. D752-36Les articles R.
  188. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.

    Art. R752-37Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole…
  189. Art. R752-38La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir…
  190. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 4 : Sanctions.

    Art. R752-54Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L.
  191. Art. R752-55Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L.
  192. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.

    Art. D752-56L'arrêté mentionné à l'article L.
  193. Art. D752-57La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
  194. Art. D752-58Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L.
  195. Art. D752-59Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par…
  196. Art. D752-60Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
  197. Art. D752-61Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L.
  198. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 3 : Organisation et financement › Sous-section 2 : Financement › Paragraphe 2 : Financement du régime.

    Art. D752-63Le fonds de prévention prévu à l'article L.
  199. Art. D752-64Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après…
  200. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

    Art. R752-64-1L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L.
  201. Art. R752-64-2Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
  202. Art. R752-64-3I.-Les dispositions de l'article R.
  203. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

    Art. D752-65Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L.
  204. Art. D752-66A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à…
  205. Art. D752-67Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement…
  206. Art. D752-68Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée sur…
  207. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Enquête et décision.

    Art. R752-69La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R.
  208. Art. D752-72Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à…
  209. Art. D752-74La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R.
  210. Art. D752-75L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article R.
  211. Art. D752-76En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L.
  212. Art. D752-77Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :
  213. Art. D752-78Pour l'application de l'article L.
  214. Art. D752-79Les décisions prises en application de l'article L.
  215. Art. D752-80En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  216. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.

    Art. D752-81Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D.
  217. Art. D752-82La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
  218. Art. D752-83Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de…
  219. Art. D752-84La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été…
  220. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 6 : Prévention.

    Art. D752-85-1Pour mener des actions de prévention, les caisses de mutualité sociale agricole ont recours aux agents mentionnés à l'article R.
  221. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 7 : Dispositions diverses

    Art. D752-86La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du…
  222. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

    Art. R752-87Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L.
  223. Art. R752-88Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L.
  224. Art. R752-89Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L.
  225. Art. R752-90En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L.
  226. Art. R752-91Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L.
  227. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D753-1Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives…
  228. Art. D753-2Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la…
  229. Art. D753-3En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies…
  230. Art. D753-4Par application de l'article L.
  231. Art. D753-5Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.
  232. Art. D753-6La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée.
  233. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 2 : Majoration des rentes.

    Art. R753-7Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
  234. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

    Art. D753-8Les dispositions de l'article R.
  235. Art. D753-9Dans les cas prévus à l'article L.
  236. Art. D753-10Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
  237. Art. D753-11Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
  238. Art. D753-12L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  239. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. D753-13Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L.
  240. Art. D753-14Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D.