Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations prénatales.
Code de la santé publique · articles R2122-4 à R2122-17 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R2122-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées…
- Art. R2122-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R2122-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes.
- Art. R2122-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
- Art. R2122-8Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer :
- Art. R2122-9Chaque consultation prénatale doit posséder au moins :
- Art. R2122-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
- Art. R2122-11Les médecins attachés aux consultations prénatales doivent être agréés par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile.
- Art. R2122-12Toute consultation prénatale doit s'attacher les services d'au moins un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme, qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières ou…
- Art. R2122-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
- Art. R2122-14Dans toute consultation prénatale, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
- Art. R2122-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
- Art. R2122-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- Art. R2122-17L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute consultation qui n'a pas lieu dans le cabinet personnel d'un médecin praticien.