Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Code de la santé publique · articles R2111-1 à R2151-24 · 267 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Organisation et missions articles R2111-1 à R2112-21
- Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents articles R2122-1 à R2123-7
- Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant articles R2131-1 à R2134-4
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation articles R2141-1 à R2143-20
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines articles R2151-1 à R2151-24
02Articles
Les 267 articles
Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R2111-1I.-Le professionnel d'un mode d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L.- Art. D2111-2La détermination des priorités d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile et en matière de surveillance et de contrôle des établissements et services…
Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile › Section 1 : Missions et organisation.
Art. R2112-1Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L.- Art. R2112-2Les actions médico-sociales mentionnées au 1° et au 4° de l'article L.
- Art. R2112-3Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L.
- Art. R2112-4Les activités de planification familiale et d'éducation familiale mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. R2112-5Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize…
- Art. R2112-6Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, menées notamment à l'école maternelle, le service doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque…
- Art. R2112-7Le service départemental doit disposer :
- Art. R2112-8Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet…
Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile › Section 2 : Qualifications professionnelles des personnels.
Art. R2112-9Les médecins titulaires du service départemental de protection maternelle et infantile doivent être :- Art. R2112-10En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R.
- Art. R2112-11Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R.
- Art. R2112-12Pour occuper un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile, les personnes non médecins doivent remplir les conditions pour exercer la…
- Art. R2112-13Lorsque, en application de l'article L.
Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile › Section 3 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
Art. R2112-14Pour organiser la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le président du conseil départemental peut passer convention avec un centre de planification ou…Titre Ier : Organisation et missions › Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile › Section 4 : Transmission d'informations au service de protection maternelle et infantile.
Art. R2112-21Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives…Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse › Section 1 : Examens médicaux obligatoires.
Art. R2122-1Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L.- Art. R2122-2Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.
- Art. R2122-3Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse › Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations prénatales.
Art. R2122-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées…- Art. R2122-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R2122-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes.
- Art. R2122-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
- Art. R2122-8Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer :
- Art. R2122-9Chaque consultation prénatale doit posséder au moins :
- Art. R2122-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
- Art. R2122-11Les médecins attachés aux consultations prénatales doivent être agréés par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile.
- Art. R2122-12Toute consultation prénatale doit s'attacher les services d'au moins un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme, qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières ou…
- Art. R2122-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
- Art. R2122-14Dans toute consultation prénatale, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
- Art. R2122-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
- Art. R2122-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- Art. R2122-17L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute consultation qui n'a pas lieu dans le cabinet personnel d'un médecin praticien.
Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents › Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive › Section unique
Art. R2123-1Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R2123-2Le comité d'experts comprend :
- Art. R2123-3Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans.
- Art. R2123-4Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
- Art. R2123-5Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit.
- Art. R2123-6Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.
- Art. R2123-7Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…- Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
- Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.- Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
- Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 1 : Missions et autorisation
Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.- Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
- Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
- Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
- Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
- Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
- Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
- Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
- Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
- Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
- Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
- Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R2131-20Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R.- Art. R2131-21Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification…
- Art. R2131-22La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.- Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
- Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
- Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
- Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
- Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
- Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.- Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
- Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
- Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
- Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire › Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.- Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
- Art. R2131-37I.
- Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
- Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 1 : Examens obligatoires.
Art. R2132-1I.- Art. R2132-2I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
- Art. R2132-3Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la…
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires › Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.
Art. R2132-4L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une…- Art. R2132-5Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent.
- Art. R2132-6L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
- Art. R2132-7L'établissement doit disposer d'eau potable.
- Art. R2132-8Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
- Art. R2132-9Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
- Art. R2132-10Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
- Art. R2132-11Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
- Art. R2132-12Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers…
- Art. R2132-13Le service social est assuré par une assistante sociale.
- Art. R2132-14Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de…
- Art. R2132-15Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de…
- Art. R2132-16Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- Art. R2132-17La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
- Art. R2132-18L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés
Art. R2133-1Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L.- Art. R2133-2Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion › Section 2 : Photographies de mannequins
Art. R2133-4L'obligation prévue à l'article L.- Art. R2133-5La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L.
- Art. R2133-6L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L.
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant › Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1
Art. R2134-1Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles L.- Art. R2134-2L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la…
- Art. R2134-3Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles L.
- Art. R2134-4Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
Art. R2141-1Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L.- Art. R2141-1-1Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-2Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L.
- Art. R2141-1-3I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R2141-1-4I.-Les procédés biologiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-5Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-6La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-7Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-8Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-9Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Accueil de l'embryon.
Art. R2141-2Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L.- Art. R2141-3Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R2141-4Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-5Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article…
- Art. R2141-6Les documents mentionnés à l'article R.
- Art. R2141-6-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-7Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R2141-8Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à l'origine de la conception des embryons…
- Art. R2141-9Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-10Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L.
- Art. R2141-12Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
Art. R2141-14L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L.- Art. R2141-15La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
- Art. R2141-16Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Art. R2141-17I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L.- Art. R2141-18La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L.
- Art. R2141-19I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L.
- Art. R2141-20Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R.
- Art. R2141-21Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R.
- Art. R2141-22Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-23Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation sur le fondement de l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
Art. R2141-23-1Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans…- Art. R2141-23-2En cas de décès de l'un des membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon, et dans l'hypothèse où le couple avait, en application du III de l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale
Art. R2141-24L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est délivrée pour répondre à la demande d'un couple ou d'une femme non mariée à des fins d'assistance médicale à la…- Art. R2141-25Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés…
- Art. R2141-26Tout établissement de santé, organisme, groupements de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R.
- Art. R2141-27La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
- Art. R2141-28Les modalités d'instruction du dossier et de réponse du directeur général de l'Agence de la biomédecine sont conformes à l'article R.
- Art. R2141-29Lors de leur transport, les gamètes ou les tissus germinaux sont accompagnés d'un document qui ne peut être disjoint du conditionnement primaire.
- Art. R2141-30Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R.
- Art. R2141-31Tout incident ou effet indésirable se produisant lors de l'opération d'importation ou d'exportation et susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité sanitaire des gamètes ou des tissus germinaux…
- Art. R2141-32Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Inspection
Art. R2141-33Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font…- Art. R2141-34L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne
Art. R2141-35Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par…Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
Art. R2141-36Les conditions d'âge requises par l'article L.- Art. R2141-37Les conditions d'âge requises par l'article L.
- Art. R2141-38L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12
Art. R2141-39Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L.Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 1 : Régime des autorisations
Art. R2142-1Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.- Art. R2142-2Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R2142-3L'autorisation est délivrée en application de l'article L.
- Art. R2142-4Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2142-5La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
- Art. R2142-6La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R2142-7Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R.
- Art. R2142-8Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article R.
- Art. R2142-9Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 2 : Compétence requise des praticiens
Art. R2142-10I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R2142-11I.-Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R2142-12Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
Art. R2142-18L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.- Art. R2142-19Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. R2142-20Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
Art. R2142-21Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en…- Art. R2142-21-1La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités…
- Art. R2142-21-2Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :
- Art. R2142-21-3Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :
- Art. R2142-21-4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.- Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
- Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
- Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
Art. R2142-26Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre…- Art. R2142-26-1L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R.
- Art. R2142-27L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris…
- Art. R2142-28L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R.
- Art. R2142-29L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
Art. R2142-30L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne…- Art. R2142-31A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L.
- Art. R2142-32Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Art. R2142-33Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces…- Art. R2142-34Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
- Art. R2142-35Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
- Art. R2142-36Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 7 : Personne responsable
Art. R2142-37La personne responsable mentionnée à l'article L.- Art. R2142-38Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R2142-39I.- Art. R2142-40La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :
- Art. R2142-41Pour l'application de la présente section, on entend par :
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
Art. R2142-42Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :- Art. R2142-43Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
- Art. R2142-44Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation
Art. R2142-45Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R2142-46I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R2142-47Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
- Art. R2142-48Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R2142-49Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 1 : Dispositions générales
Art. R2143-1Pour l'application du présent chapitre :Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 2 : Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Art. R2143-2La commission mentionnée à l'article L.- Art. R2143-3I.-La commission se réunit sur convocation de son président.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 1 : Consentement du tiers donneur préalable au don
Art. R2143-4Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article L.Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes
Art. R2143-5I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.- Art. R2143-6Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 3 : Consentement du tiers donneur non soumis aux dispositions du présent chapitre au moment du don
Art. R2143-7I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment…- Art. R2143-8Les tiers donneurs qui font part à la commission de leur refus de consentir à la communication de leurs données d'identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L.
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 4 : Demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Art. R2143-9I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l'article L.Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine
Art. R2143-10I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L.- Art. R2143-11Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R2143-12Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à l'article L.
- Art. R2143-13I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ” à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont :
- Art. R2143-14Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R2143-15I.-Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits…
Titre IV : Assistance médicale à la procréation › Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 6 : Traitement de données mis en œuvre par la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs
Art. R2143-16I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu au dernier alinéa de l'article L.- Art. R2143-17I.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R2143-18I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les…
- Art. R2143-19Les données mentionnées au 1° du I de l'article R.
- Art. R2143-20I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur reçoivent, lors du dépôt de leur demande, l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27…
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 1 : Recherche sur l'embryon
Art. R2151-1Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L.- Art. R2151-2Outre la vérification des conditions fixées à l'article L.
- Art. R2151-3Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
- Art. R2151-4La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou de la femme non mariée prévus au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R2151-5Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R.
- Art. R2151-6La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception.
- Art. R2151-7Toute décision du directeur général d'autorisation ou de refus de recherche et l'avis du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui…
- Art. R2151-8Toute recherche autorisée au titre de l'article L.
- Art. R2151-9L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L.
- Art. R2151-10En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des prescriptions fixées par l'autorisation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre…
- Art. R2151-11I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L.
- Art. R2151-12Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L.
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 2 : Recherche sur les cellules souches embryonnaires.
Art. R2151-12-1Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.- Art. R2151-12-2La déclaration de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires prévue à l'article L.
- Art. R2151-12-3A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.
- Art. R2151-12-4Toute recherche déclarée au titre de l'article L.
- Art. R2151-12-5L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L.
- Art. R2151-12-6En cas de violation des exigences résultant du III de l'article L.
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 3 : Dispositions particulières à certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites humaines.
Art. R2151-12-7Les dispositions des articles R.Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Art. R2151-13Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du…- Art. R2151-14Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :
- Art. R2151-15Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation.
- Art. R2151-16Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de…
- Art. R2151-17Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de…
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R2151-18Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 2 : Conservation d'embryons
Art. R2151-19Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R2151-20Les dispositions des articles R.
- Art. R2151-21Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à…
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Art. R2151-22La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L.- Art. R2151-23L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
- Art. R2151-24Les dispositions de l'article R.