Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Code de la santé publique · articles R2151-1 à R2151-24 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique articles R2151-1 à R2151-24
02Articles
Les 31 articles
Chapitre unique › Section 1 : Recherche sur l'embryon
Art. R2151-1Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L.- Art. R2151-2Outre la vérification des conditions fixées à l'article L.
- Art. R2151-3Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
- Art. R2151-4La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou de la femme non mariée prévus au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R2151-5Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R.
- Art. R2151-6La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception.
- Art. R2151-7Toute décision du directeur général d'autorisation ou de refus de recherche et l'avis du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui…
- Art. R2151-8Toute recherche autorisée au titre de l'article L.
- Art. R2151-9L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole autorisé au titre de l'article L.
- Art. R2151-10En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des prescriptions fixées par l'autorisation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut mettre…
- Art. R2151-11I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L.
- Art. R2151-12Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L.
Chapitre unique › Section 2 : Recherche sur les cellules souches embryonnaires.
Art. R2151-12-1Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.- Art. R2151-12-2La déclaration de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires prévue à l'article L.
- Art. R2151-12-3A défaut d'opposition du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet, la réalisation du protocole de recherche peut débuter.
- Art. R2151-12-4Toute recherche déclarée au titre de l'article L.
- Art. R2151-12-5L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du protocole déclaré au titre de l'article L.
- Art. R2151-12-6En cas de violation des exigences résultant du III de l'article L.
Chapitre unique › Section 3 : Dispositions particulières à certaines recherches sur les cellules souches pluripotentes induites humaines.
Art. R2151-12-7Les dispositions des articles R.Chapitre unique › Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Art. R2151-13Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du…- Art. R2151-14Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :
- Art. R2151-15Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation.
- Art. R2151-16Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de…
- Art. R2151-17Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de…
Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R2151-18Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 2 : Conservation d'embryons
Art. R2151-19Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R2151-20Les dispositions des articles R.
- Art. R2151-21Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à…
Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Art. R2151-22La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L.- Art. R2151-23L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
- Art. R2151-24Les dispositions de l'article R.