Titre IV : Assistance médicale à la procréation

Code de la santé publique · articles R2141-1 à R2143-20 · 118 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 118 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation

    Art. R2141-1Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L.
  2. Art. R2141-1-1Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R2141-1-2Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L.
  4. Art. R2141-1-3I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R.
  5. Art. R2141-1-4I.-Les procédés biologiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  6. Art. R2141-1-5Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  7. Art. R2141-1-6La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  8. Art. R2141-1-7Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  9. Art. R2141-1-8Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  10. Art. R2141-1-9Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus…
  11. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Accueil de l'embryon.

    Art. R2141-2Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L.
  12. Art. R2141-3Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R.
  13. Art. R2141-4Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
  14. Art. R2141-5Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article…
  15. Art. R2141-6Les documents mentionnés à l'article R.
  16. Art. R2141-6-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
  17. Art. R2141-7Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
  18. Art. R2141-8Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à l'origine de la conception des embryons…
  19. Art. R2141-9Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  20. Art. R2141-10Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L.
  21. Art. R2141-12Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R.
  22. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons

    Art. R2141-14L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L.
  23. Art. R2141-15La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
  24. Art. R2141-16Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.
  25. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés

    Art. R2141-17I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L.
  26. Art. R2141-18La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L.
  27. Art. R2141-19I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L.
  28. Art. R2141-20Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R.
  29. Art. R2141-21Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R.
  30. Art. R2141-22Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
  31. Art. R2141-23Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation sur le fondement de l'article L.
  32. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 bis : Devenir des embryons conservés

    Art. R2141-23-1Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans…
  33. Art. R2141-23-2En cas de décès de l'un des membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon, et dans l'hypothèse où le couple avait, en application du III de l'article L.
  34. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale

    Art. R2141-24L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est délivrée pour répondre à la demande d'un couple ou d'une femme non mariée à des fins d'assistance médicale à la…
  35. Art. R2141-25Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés…
  36. Art. R2141-26Tout établissement de santé, organisme, groupements de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R.
  37. Art. R2141-27La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
  38. Art. R2141-28Les modalités d'instruction du dossier et de réponse du directeur général de l'Agence de la biomédecine sont conformes à l'article R.
  39. Art. R2141-29Lors de leur transport, les gamètes ou les tissus germinaux sont accompagnés d'un document qui ne peut être disjoint du conditionnement primaire.
  40. Art. R2141-30Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R.
  41. Art. R2141-31Tout incident ou effet indésirable se produisant lors de l'opération d'importation ou d'exportation et susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité sanitaire des gamètes ou des tissus germinaux…
  42. Art. R2141-32Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer…
  43. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Inspection

    Art. R2141-33Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font…
  44. Art. R2141-34L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis…
  45. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne

    Art. R2141-35Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par…
  46. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes

    Art. R2141-36Les conditions d'âge requises par l'article L.
  47. Art. R2141-37Les conditions d'âge requises par l'article L.
  48. Art. R2141-38L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L.
  49. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12

    Art. R2141-39Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L.
  50. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 1 : Régime des autorisations

    Art. R2142-1Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.
  51. Art. R2142-2Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
  52. Art. R2142-3L'autorisation est délivrée en application de l'article L.
  53. Art. R2142-4Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  54. Art. R2142-5La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
  55. Art. R2142-6La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  56. Art. R2142-7Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R.
  57. Art. R2142-8Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article R.
  58. Art. R2142-9Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans…
  59. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 2 : Compétence requise des praticiens

    Art. R2142-10I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R.
  60. Art. R2142-11I.-Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R.
  61. Art. R2142-12Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
  62. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-18L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  63. Art. R2142-19Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  64. Art. R2142-20Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
  65. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-21Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en…
  66. Art. R2142-21-1La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités…
  67. Art. R2142-21-2Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :
  68. Art. R2142-21-3Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :
  69. Art. R2142-21-4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
  70. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.
  71. Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
  72. Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
  73. Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
  74. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-26Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre…
  75. Art. R2142-26-1L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R.
  76. Art. R2142-27L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris…
  77. Art. R2142-28L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R.
  78. Art. R2142-29L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R.
  79. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons

    Art. R2142-30L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne…
  80. Art. R2142-31A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L.
  81. Art. R2142-32Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R.
  82. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons

    Art. R2142-33Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces…
  83. Art. R2142-34Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
  84. Art. R2142-35Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
  85. Art. R2142-36Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
  86. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 7 : Personne responsable

    Art. R2142-37La personne responsable mentionnée à l'article L.
  87. Art. R2142-38Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance…
  88. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R2142-39I.
  89. Art. R2142-40La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :
  90. Art. R2142-41Pour l'application de la présente section, on entend par :
  91. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-42Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :
  92. Art. R2142-43Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
  93. Art. R2142-44Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
  94. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes › Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-45Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
  95. Art. R2142-46I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
  96. Art. R2142-47Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
  97. Art. R2142-48Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R.
  98. Art. R2142-49Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.
  99. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R2143-1Pour l'application du présent chapitre :
  100. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 2 : Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

    Art. R2143-2La commission mentionnée à l'article L.
  101. Art. R2143-3I.-La commission se réunit sur convocation de son président.
  102. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 1 : Consentement du tiers donneur préalable au don

    Art. R2143-4Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article L.
  103. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes

    Art. R2143-5I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  104. Art. R2143-6Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L.
  105. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité › Paragraphe 3 : Consentement du tiers donneur non soumis aux dispositions du présent chapitre au moment du don

    Art. R2143-7I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment…
  106. Art. R2143-8Les tiers donneurs qui font part à la commission de leur refus de consentir à la communication de leurs données d'identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L.
  107. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 4 : Demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur

    Art. R2143-9I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l'article L.
  108. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine

    Art. R2143-10I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L.
  109. Art. R2143-11Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  110. Art. R2143-12Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à l'article L.
  111. Art. R2143-13I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ” à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont :
  112. Art. R2143-14Les données mentionnées à l'article R.
  113. Art. R2143-15I.-Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits…
  114. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur › Section 6 : Traitement de données mis en œuvre par la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs

    Art. R2143-16I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu au dernier alinéa de l'article L.
  115. Art. R2143-17I.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  116. Art. R2143-18I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les…
  117. Art. R2143-19Les données mentionnées au 1° du I de l'article R.
  118. Art. R2143-20I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur reçoivent, lors du dépôt de leur demande, l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27…