Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
Code de la santé publique · articles R2311-19 à R2311-21 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R2311-19Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L.
- Art. R2311-20Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
- Art. R2311-21Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R.