Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale

Code de la santé publique · articles R2311-7 à R2311-21 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R2311-7Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes :
  2. Art. R2311-8L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R2311-9Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
  4. Art. R2311-10Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  5. Art. R2311-11Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
  6. Art. R2311-12Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R.
  7. Sous-section 2 : Délivrance de produits ou objets contraceptifs

    Art. R2311-13Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L.
  8. Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles

    Art. R2311-14Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin…
  9. Art. R2311-15Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R.
  10. Art. R2311-16Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R.
  11. Art. R2311-17Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L.
  12. Art. R2311-18Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R.
  13. Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse

    Art. R2311-19Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L.
  14. Art. R2311-20Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
  15. Art. R2311-21Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R.